Modification du règlement sur les procédures de sélection des entrepreneurs dans des cas particuliers

Báo Đô thịBáo Đô thị07/02/2025

Kinhtedothi - Le gouvernement a publié le décret 17/2025/ND-CP du 6 février 2025 modifiant et complétant un certain nombre d'articles des décrets détaillant un certain nombre d'articles et de mesures pour mettre en œuvre la loi sur les appels d'offres.


Modification et complément au règlement sur un certain nombre d'articles et de mesures d'application de la loi sur les appels d'offres
Modification et complément au règlement sur un certain nombre d'articles et de mesures d'application de la loi sur les appels d'offres

En conséquence, le décret n° 17/2025/ND-CP modifie et complète un certain nombre d'articles du décret n° 23/2024/ND-CP du 27 février 2024 du gouvernement détaillant un certain nombre d'articles et de mesures pour mettre en œuvre la loi sur les appels d'offres pour la sélection des investisseurs pour la mise en œuvre des projets dans les cas où les appels d'offres doivent être organisés conformément aux dispositions de la loi sur la gestion de l'industrie et du secteur ; Décret n° 24/2024/ND-CP du 27 février 2024 détaillant un certain nombre d'articles et de mesures pour mettre en œuvre la loi sur les appels d'offres pour la sélection des entrepreneurs ; Décret n° 115/2024/ND-CP du 16 septembre 2024 détaillant un certain nombre d'articles et de mesures pour mettre en œuvre la loi sur les appels d'offres et la loi foncière sur la sélection des investisseurs pour mettre en œuvre des projets d'investissement utilisant des terres.

Instructions complémentaires sur l'ordre et les procédures de mise en œuvre de la clause 5 de l'article 3 de la loi sur les appels d'offres

Dans lequel, le décret n° 17/2025/ND-CP ajoute l'article 2a après l'article 2 du décret n° 24/2024/ND-CP du 27 février 2024 réglementant   L'ordre et les procédures de mise en œuvre de l'article 3, clause 5, de la loi sur les appels d'offres sont les suivants :

Avant de signer un traité international ou un accord de prêt étranger qui contient des dispositions relatives aux appels d'offres qui sont différentes de celles de la loi sur les appels d'offres ou qui ne sont pas encore stipulées dans celle-ci, le Gouvernement décide de l'application des dispositions relatives aux appels d'offres selon l'ordre et les procédures suivants :

1. Avant de négocier, l'organisme de gestion du projet doit envoyer à l'organisme de négociation un document proposant l'application d'autres contenus ou de contenus non encore spécifiés dans la loi sur les appels d'offres. Le contenu de la proposition comprend :

a) Les règlements des sponsors ou des organisations internationales ont un contenu différent ou ne sont pas encore précisés dans la loi sur les appels d’offres ;

b) Nécessité et évaluation de l’impact de l’application des contenus spécifiés au point a de la présente clause.

2. L'autorité de négociation sollicite l'avis du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère de la Justice et des organismes compétents sur les propositions visant à appliquer d'autres contenus ou des contenus non encore spécifiés dans la loi sur les appels d'offres ainsi que sur le contenu des traités internationaux et des accords de prêt étrangers. Les organismes consultés doivent répondre par écrit à l’autorité de négociation dans un délai de 05 jours ouvrables à compter de la date de réception du document de consultation et des documents connexes.

3. Avant de signer un traité international ou un accord de prêt étranger, l'organisme de négociation soumet au Gouvernement, pour examen et décision, l'application des règlements de l'organisme parrain ou de l'organisation internationale dont l'État et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam sont membres.

Modification des procédures de sélection des entrepreneurs dans des cas particuliers

Parallèlement, le décret n° 17/2025/ND-CP modifie et complète également la réglementation relative au processus et aux procédures de sélection des entrepreneurs dans des cas particuliers de l'article 83 du décret n° 24/2024/ND-CP du 27 février 2024.

Conformément à la nouvelle réglementation, pour les lots d'appel d'offres relevant des cas spécifiés à la clause 1, à la clause 2 et au point s de la clause 3 de l'article 82 du décret n° 24/2024/ND-CP :

a) Sur la base du dossier de candidature pour la sélection d'entrepreneurs dans des cas spéciaux proposé par l'agence ou l'unité, le chef de l'agence centrale ou le président du Comité populaire provincial charge une autre agence ou unité de l'évaluer ;

b) Le dossier comprend : la soumission, le projet de décision du chef de l'organisme central, le président du comité populaire provincial et les documents et matériels connexes. Le rapport sur la sélection de l'entrepreneur dans des cas particuliers comprend les éléments suivants : informations de base sur le projet, estimation de l'approvisionnement, dossier d'appel d'offres (nom du projet, estimation de l'approvisionnement, dossier d'appel d'offres ; source du capital, investissement total du projet, valeur de l'estimation de l'approvisionnement, prix du dossier d'appel d'offres ; délai de mise en œuvre prévu ; autres éléments nécessaires) ; Français Pour les dossiers d'appel d'offres spécifiés à l'article 82, clause 1, du décret 24/2024/ND-CP, expliquer la nécessité et les raisons pour lesquelles l'application de l'une des formes de sélection des entrepreneurs spécifiées aux articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 de la loi sur les appels d'offres ne peut pas être mise en œuvre conformément aux directives des documents de résolution, de conclusion et de directive du Comité central du Parti, du Politburo, du Secrétariat et des principaux dirigeants du Parti et de l'État ; Pour les dossiers d'appel d'offres visés à l'article 82, clause 2, du décret 24/2024/ND-CP, expliquer la nécessité et les conditions de garantie d'un ou plusieurs facteurs liés aux domaines de la défense nationale, de la sécurité, des affaires étrangères, des frontières territoriales, et les raisons pour lesquelles l'une des formes de sélection des entrepreneurs spécifiées aux articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 de la loi sur les appels d'offres ; Français Pour le dossier d'appel d'offres spécifié au point s, clause 3, article 82 du décret 24/2024/ND-CP, expliquer la nécessité et les conditions particulières d'un ou plusieurs contenus concernant le processus, les procédures, les critères de sélection des entrepreneurs, les conditions de signature et d'exécution des contrats, et les raisons pour lesquelles l'une des formes de sélection des entrepreneurs spécifiées aux articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 de la loi sur les appels d'offres ne peut pas être appliquée ; Le projet de plan de sélection des entrepreneurs comprend les principaux éléments suivants : processus et procédures de sélection des entrepreneurs et autres éléments connexes pour répondre aux conditions spécifiques du dossier d'appel d'offres du projet, estimation de l'approvisionnement pour garantir la sélection d'entrepreneurs dotés de capacités et d'expérience suffisantes et de solutions de mise en œuvre réalisables et efficaces. Les projets de décision des chefs des organismes centraux et des présidents des comités populaires provinciaux incluent le contenu prescrit au point d de la présente clause ;

c) Au cours du processus d'évaluation, les ministères, les organismes de niveau ministériel, les organismes gouvernementaux, les autres organismes centraux et les comités populaires provinciaux doivent envoyer des dossiers pour solliciter l'avis des ministères et organismes concernés sur le contenu relevant de la gestion d'État de cet organisme (si nécessaire) pour les dossiers d'appel d'offres spécifiés à l'article 82, paragraphe 1, et au point s, paragraphe 3, du présent décret ; Solliciter l'avis d'un ou plusieurs Ministères : Défense Nationale, Sécurité Publique, Affaires Etrangères selon chaque domaine relevant de leur compétence sur la nécessité et les conditions de garantir un ou plusieurs facteurs liés aux domaines de la défense nationale, de la sécurité, des affaires étrangères, des frontières territoriales et les avis d'autres agences compétentes (si nécessaire) pour le dossier d'appel d'offres spécifié à la clause 2 de l'article 82 du décret 24/2024/ND-CP ;

d) Sur la base des avis des organismes spécifiés au point c de la présente clause, l'organisme ou l'unité chargé de la tâche d'évaluation doit préparer un rapport d'évaluation, comprenant les éléments suivants : évaluation de la nécessité et des raisons du recours à la sélection d'un entrepreneur dans des cas particuliers ; Avis sur le plan de sélection des entrepreneurs dans des cas particuliers et projets de décisions du chef de l'organisme central, du président du comité populaire provincial en cas de recommandation d'approbation ; Recommander au chef de l'organisme central et au président du comité populaire provincial d'approuver ou de désapprouver l'application de la forme de sélection de l'entrepreneur dans des cas particuliers ;

d) Sur la base des documents de demande et des rapports d'évaluation, le chef de l'organisme central et le président du Comité populaire provincial examinent et décident d'approuver ou de rejeter la demande de la forme de sélection de l'entrepreneur dans des cas particuliers. La décision du chef de l'organisme central, président du comité populaire provincial comprend les éléments suivants : approbation de la demande et du plan de sélection des entrepreneurs dans des cas particuliers pour les appels d'offres dans le cadre du projet, estimations des achats ; Responsabilités des personnes compétentes, des investisseurs, des soumissionnaires et des organismes concernés dans le processus d’organisation de la sélection des entrepreneurs ; Autres exigences lors de la mise en œuvre des lots de projets et des estimations d’approvisionnement (le cas échéant).

Pour les lots d'appel d'offres relevant des cas spécifiés au point a et au point b, clause 3, article 82 du décret 24/2024/ND-CP :

a) Le Ministre de la Santé charge des organismes et unités affiliés de préparer les dossiers destinés à proposer l'application de la sélection des entrepreneurs dans des cas particuliers, et charge en même temps d'autres organismes et unités d'organiser l'évaluation ;

b) Le dossier comprend : le mémoire, le projet de décision du Ministre de la Santé et les documents et pièces connexes. Le rapport sur la sélection de l'entrepreneur dans des cas particuliers comprend les éléments suivants : informations de base sur le projet, estimation de l'approvisionnement, dossier d'appel d'offres (nom du projet, estimation de l'approvisionnement, dossier d'appel d'offres ; source du capital, investissement total du projet, valeur de l'estimation de l'approvisionnement, prix du dossier d'appel d'offres ; délai de mise en œuvre prévu ; autres éléments nécessaires) ; expliquer la nécessité et les conditions particulières d'un ou de plusieurs contenus spécifiés à l'article 29, paragraphe 1, de la loi sur les appels d'offres, et les raisons pour lesquelles l'une des formes de sélection de l'entrepreneur spécifiées aux articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 de la loi sur les appels d'offres ne peut pas être appliquée ; Le projet de plan de sélection des entrepreneurs dans des cas particuliers comprend les principaux éléments suivants : processus, procédures de sélection des entrepreneurs et autres contenus connexes pour répondre aux conditions spécifiques du dossier d'appel d'offres du projet, estimation des achats pour assurer la sélection d'entrepreneurs dotés de capacités suffisantes, d'expérience, de solutions de mise en œuvre réalisables et efficaces ;

c) Sur la base des documents de demande et des rapports d'évaluation, le ministre de la Santé examine et décide d'approuver ou de rejeter l'application de la méthode de sélection de l'entrepreneur dans des cas particuliers.

Dans le cas où une organisation internationale ou un fabricant de médicaments, de vaccins ou d’équipements médicaux dispose de ses propres réglementations sur les conditions d’achat et de vente, les conditions de signature de contrat (le cas échéant), le paiement anticipé ou le paiement comme conditions contraignantes pour la fourniture de médicaments, de vaccins ou d’équipements médicaux, les réglementations de cette organisation internationale ou de ce fabricant s’appliquent.

Pour les lots d'appel d'offres relevant des cas spécifiés au point c, clause 3, article 82 du décret 24/2024/ND-CP :

a) Le ministre de la Santé désigne des organismes et des unités affiliés pour assumer les responsabilités des investisseurs dans la commande de vaccins ;

b) L'investisseur, sur la base du plan de vaccination élargi, estime la quantité et le type de vaccins à acheter, ainsi que le délai d'approvisionnement en vaccins (il peut commander des vaccins pour plus d'un an) ; prix unitaire estimé; Prix ​​de l'offre et autres éléments nécessaires, préparer une proposition pour l'approbation du plan de sélection de l'entrepreneur, soumettre au ministère de la Santé pour évaluation et approbation. En cas de commande sur plusieurs années, la valeur d'achat doit être estimée pour chaque année. Les documents soumis comprennent : la soumission, le projet de décision approuvant le plan de sélection des entrepreneurs du ministre de la Santé et les documents et pièces connexes ;

c) Sur la base de la soumission de l'investisseur et du rapport d'évaluation, le ministre de la Santé examine et décide d'approuver le plan de sélection de l'entrepreneur ;

d) Sur la base du plan de sélection des entrepreneurs approuvé, l’investisseur approuve la décision de passer une commande et de signer un contrat avec un fabricant national de vaccins pour produire et fournir des vaccins pour le Programme élargi de vaccination ;

d) Avant le 31 décembre de chaque année, les fabricants de vaccins doivent préparer un dossier de plan de prix correspondant à la quantité fournie au cours de l'année pour le Programme élargi de vaccination, le soumettre au Ministère de la Santé pour soumission au Ministère des Finances pour évaluation, approbation et notification du prix maximum du vaccin ;

e) Sur la base du prix maximum du vaccin annoncé par le ministère des Finances, le ministère de la Santé décide d’approuver des prix spécifiques mais ne dépassant pas le prix maximum. La valeur du paiement annuel du contrat est basée sur la quantité de vaccins fournis et le prix spécifique approuvé par le ministère de la Santé.

Pour les lots d'appel d'offres relevant des cas spécifiés au point d, clause 3, article 82 du décret 24/2024/ND-CP :

a) L'organisme ou l'unité chargé de résoudre le litige doit élaborer des critères, des termes de référence et des mécanismes de contrôle permettant aux organismes de pratique du droit et aux avocats de déterminer une liste (au moins 03) d'organismes de pratique du droit et d'avocats qui devraient être embauchés ; Sélectionnez uniquement parmi la liste de cabinets d'avocats et d'avocats réputés et expérimentés ;

b) L'organisme chargé de résoudre le litige organise des négociations sur les contrats de services juridiques avec l'organisme de pratique d'avocats ou l'avocat le plus avantageux sur la base des critères, des termes de référence et du mécanisme de contrôle de l'organisme de pratique d'avocats ou de l'avocat dans le litige ;

c) Le chef de l'organisme ou de l'unité chargé de résoudre le litige approuve et annonce les résultats de la sélection des organismes de pratique juridique et des avocats ;

d) L’organisme ou l’unité chargé de résoudre le litige remplit et signe un contrat de services juridiques avec l’organisme de pratique juridique ou l’avocat.



Source : https://kinhtedothi.vn/sua-quy-dinh-thu-tuc-lua-chon-nha-thau-trong-truong-hop-dac-biet.html

Comment (0)

No data
No data

Event Calendar

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

No videos available