À ce propos, l’article 15 de la loi de 2014 sur l’état civil stipule que dans les 60 jours suivant la date de naissance, le père ou la mère est responsable de l’enregistrement de la naissance de l’enfant ; Si le père ou la mère ne peut pas enregistrer la naissance de son enfant, le grand-père ou la grand-mère ou un autre parent ou individu ou organisation qui élève l'enfant est responsable de l'enregistrement de la naissance de l'enfant.
Lors de l'enregistrement d'une naissance, la personne qui demande l'enregistrement de la naissance doit soumettre et présenter les documents tels que prescrits à l'article 9 du décret n° 123/2015/ND-CP du 15 novembre 2015, notamment :
Formulaire de demande et acte de naissance au bureau de l'état civil. En cas d’absence d’acte de naissance, présenter un document d’un témoin confirmant la naissance ; S’il n’y a pas de témoin, il doit y avoir un affidavit de naissance ; En cas d'enregistrement de naissance d'un enfant abandonné, il doit exister un acte confirmant l'abandon de l'enfant établi par une autorité compétente ; En cas d'enregistrement de naissance pour les enfants nés par maternité de substitution, il doit y avoir un document prouvant la maternité de substitution conformément à la loi.
Accord entre les parents sur le choix de la nationalité de l'enfant (dans le cas où le père ou la mère ou les deux parents sont étrangers).
L'un des documents d'identification pour prouver l'identité tels que le passeport, la carte d'identité de citoyen ou d'autres documents avec photo et informations personnelles délivrés par une autorité compétente, toujours valides,...
Si les parents de l'enfant sont mariés, ils doivent également présenter un certificat de mariage.
Ainsi, on peut constater que dans le cas d'un enfant né de parents qui vivent simplement ensemble sans (encore) enregistrer leur mariage, le père ou la mère est toujours responsable de l'enregistrement de la naissance de l'enfant. La personne qui enregistre la naissance doit avoir un certificat de naissance à soumettre au bureau d'état civil. Ainsi, seul le nom de la mère peut être identifié sur l'acte de naissance de l'enfant, tandis que le nom du père reste vide.
Inscrire à la fois le père et la mère sur l'acte de naissance d'un enfant vivant ensemble mais pas (encore) marié, sur la base de l'article 15 du décret 123/2015/ND-CP réglementant l'enregistrement des naissances pour les enfants dont le père et la mère ne sont pas encore identifiés, comme suit :
- Dans le cas où le père n'est pas encore identifié, lors de l'enregistrement de la naissance, le nom de famille, l'origine ethnique, la ville d'origine et la nationalité de l'enfant seront déterminés en fonction du nom de famille, de l'origine ethnique, de la ville d'origine et de la nationalité de la mère ; La section du père dans le registre de famille et l'acte de naissance est laissée vide.
- Si au moment de l'enregistrement de la naissance, le père demande d'effectuer la procédure de reconnaissance de l'enfant, le Comité populaire combinera la reconnaissance de l'enfant et l'enregistrement de la naissance ; Le contenu de l'enregistrement des naissances est déterminé conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du présent décret.
Plus précisément, l’article 25, clause 1, de la loi de 2014 sur l’état civil stipule les procédures d’enregistrement de la reconnaissance du père, de la mère et de l’enfant comme suit :
La personne qui demande l'enregistrement de la reconnaissance du père, de la mère ou de l'enfant doit soumettre un formulaire de demande conforme au formulaire prescrit et des preuves prouvant le lien père-enfant ou mère-enfant à l'organisme d'enregistrement de l'état civil. Lors de l'inscription à l'adoption, les deux parties doivent être présentes.
Conformément à l'article 14 de la circulaire 04/2020/TT-BTP, les règles relatives aux preuves prouvant la relation entre père, mère et enfant sont les suivantes :
1. Documents provenant d'agences médicales, d'agences d'évaluation ou d'autres agences ou organisations compétentes dans le pays ou à l'étranger confirmant le lien père-enfant ou mère-enfant.
2. Dans le cas où il n'existe aucune preuve de la relation père-mère-enfant telle que prévue à l'article 1 du présent article, les parties reconnaissant la relation père-mère-enfant doivent prendre un engagement écrit sur la relation père-mère-enfant telle que prévue à l'article 5 de la présente circulaire, avec au moins deux témoins de la relation père-mère-enfant.
Ainsi, on peut constater qu'en l'absence de résultats de tests ADN ou d'identification, les parties reconnaissant le père, la mère et l'enfant doivent s'engager par écrit sur cette relation et avoir au moins deux témoins pour répondre aux réglementations correctes et suffisantes pour obtenir un certificat de naissance, sans exiger de tests ADN.
Minh Hoa (à temps partiel)
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