Le gouvernement a publié le décret 17/2025/ND-CP modifiant et complétant un certain nombre d'articles des décrets détaillant un certain nombre d'articles et de mesures pour mettre en œuvre la loi sur les appels d'offres.
Modification des procédures de sélection des entrepreneurs dans des cas particuliers
Le gouvernement a publié le décret 17/2025/ND-CP modifiant et complétant un certain nombre d'articles des décrets détaillant un certain nombre d'articles et de mesures pour mettre en œuvre la loi sur les appels d'offres.
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En conséquence, le décret n° 17/2025/ND-CP modifie et complète un certain nombre d'articles du décret n° 23/2024/ND-CP du 27 février 2024 du gouvernement détaillant un certain nombre d'articles et de mesures pour mettre en œuvre la loi sur les appels d'offres sur la sélection des investisseurs pour mettre en œuvre des projets dans les cas où les appels d'offres doivent être organisés conformément aux dispositions de la loi sur la gestion de l'industrie et du secteur ; Décret n° 24/2024/ND-CP du 27 février 2024 détaillant un certain nombre d'articles et de mesures pour mettre en œuvre la loi sur les appels d'offres pour la sélection des entrepreneurs ; Décret n° 115/2024/ND-CP du 16 septembre 2024 détaillant un certain nombre d'articles et de mesures pour mettre en œuvre la loi sur les appels d'offres et la loi foncière sur la sélection des investisseurs pour mettre en œuvre des projets d'investissement utilisant des terres.
Instructions complémentaires sur l'ordre et les procédures de mise en œuvre de l'article 3, clause 5, de la loi sur les appels d'offres
En particulier, le décret n° 17/2025/ND-CP ajoute l'article 2a après l'article 2 du décret n° 24/2024/ND-CP du 27 février 2024, stipulant l'ordre et les procédures d'application de la clause 5 de l'article 3 de la loi sur les appels d'offres comme suit :
Avant de signer un traité international ou un accord de prêt étranger comportant des dispositions relatives aux appels d'offres différentes de celles de la loi sur les appels d'offres ou non encore stipulées dans celle-ci, le Gouvernement décide de l'application des dispositions relatives aux appels d'offres selon l'ordre et les procédures suivants :
1. Avant de négocier, l'agence de gestion du projet doit envoyer à l'agence de négociation un document proposant l'application d'autres contenus ou de contenus non encore spécifiés dans la loi sur les appels d'offres. Le contenu de la proposition comprend :
a) Les règlements des sponsors ou des organisations internationales ont un contenu différent ou ne sont pas encore spécifiés dans la loi sur les appels d’offres ;
b) Nécessité et évaluation de l’impact de l’application des contenus spécifiés au point a de la présente clause.
2. L'autorité de négociation sollicite l'avis du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Justice et des organismes compétents sur les propositions visant à appliquer d'autres contenus ou des contenus non encore spécifiés dans la loi sur les appels d'offres ainsi que le contenu des traités internationaux et des accords de prêt étrangers. Les organismes consultés doivent répondre par écrit à l'autorité de négociation dans un délai de 05 jours ouvrables à compter de la date de réception du document de consultation et des documents connexes.
3. Avant de signer un traité international ou un accord de prêt étranger, l'organisme de négociation soumet au Gouvernement, pour examen et décision, l'application des règlements du sponsor ou de l'organisation internationale dont l'État et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam sont membres.
Modification des procédures de sélection des entrepreneurs dans des cas particuliers
Parallèlement, le décret n° 17/2025/ND-CP modifie et complète également la réglementation relative au processus et aux procédures de sélection des entrepreneurs dans des cas particuliers de l'article 83 du décret n° 24/2024/ND-CP du 27 février 2024.
Conformément à la nouvelle réglementation, pour les lots d'appel d'offres relevant des cas spécifiés à la clause 1, à la clause 2 et au point 3 de la clause 82 du décret n° 24/2024/ND-CP :
a) Sur la base du dossier de candidature pour la sélection d'un entrepreneur dans des cas particuliers proposés par l'agence ou l'unité, le chef de l'agence centrale ou le président du Comité populaire provincial chargera une autre agence ou unité de l'évaluer ;
b) Le dossier comprend : la soumission, le projet de décision du chef de l'organisme central, le président du comité populaire provincial et les documents et matériels connexes. Le rapport sur la sélection de l'entrepreneur dans des cas particuliers comprend les éléments suivants : informations de base sur le projet, estimation de l'approvisionnement, dossier d'appel d'offres (nom du projet, estimation de l'approvisionnement, dossier d'appel d'offres ; source de capital, investissement total du projet, valeur de l'estimation de l'approvisionnement, prix du dossier d'appel d'offres ; délai de mise en œuvre prévu ; autres éléments nécessaires) ;
Pour les dossiers d'appel d'offres spécifiés à l'article 82, clause 1, du décret 24/2024/ND-CP, expliquez la nécessité et les raisons pour lesquelles l'application de l'une des formes de sélection des entrepreneurs spécifiées aux articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 de la loi sur les appels d'offres ne peut pas être mise en œuvre conformément aux directives des documents de résolution, de conclusion et de directive du Comité central du Parti, du Politburo, du Secrétariat et des principaux dirigeants du Parti et de l'État ;
Pour les dossiers d'appel d'offres spécifiés à l'article 82, clause 2, du décret 24/2024/ND-CP, expliquer la nécessité et les conditions de garantie d'un ou plusieurs facteurs liés aux domaines de la défense nationale, de la sécurité, des affaires étrangères, des frontières territoriales, et les raisons pour lesquelles l'une des formes de sélection des entrepreneurs spécifiées aux articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 de la loi sur les appels d'offres ;
Pour le dossier d'appel d'offres spécifié au point s, clause 3, article 82 du décret 24/2024/ND-CP, expliquer la nécessité et les conditions particulières d'un ou plusieurs contenus concernant le processus, les procédures, les critères de sélection des entrepreneurs, les conditions de signature et d'exécution des contrats, et les raisons pour lesquelles l'une des formes de sélection des entrepreneurs spécifiées aux articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 de la loi sur les appels d'offres ne peut pas être appliquée ;
Le projet de plan de sélection des entrepreneurs comprend les principaux éléments suivants : le processus et les procédures de sélection des entrepreneurs et d'autres éléments connexes pour répondre aux conditions spécifiques du dossier d'appel d'offres du projet, l'estimation des achats pour garantir la sélection d'entrepreneurs dotés de capacités, d'expérience et de solutions de mise en œuvre réalisables et efficaces. Les projets de décisions des chefs des organismes centraux et des présidents des comités populaires provinciaux comprennent le contenu prescrit au point d de la présente clause ;
c) Au cours du processus d'évaluation, les ministères, les agences de niveau ministériel, les agences gouvernementales, les autres agences centrales et les comités populaires provinciaux doivent envoyer des dossiers pour solliciter l'avis des ministères et agences concernés sur le contenu dans le cadre de la gestion d'État de cette agence (si nécessaire) pour les dossiers d'appel d'offres spécifiés à l'article 1 et au point s, article 3, article 82 du présent décret ; Solliciter l'avis d'un ou plusieurs ministères : Défense nationale, Sécurité publique, Affaires étrangères selon chaque domaine sous leur responsabilité sur la nécessité et les conditions de garantir un ou plusieurs facteurs liés aux domaines de la défense nationale, de la sécurité, des affaires étrangères, des frontières territoriales et les avis d'autres agences compétentes (si nécessaire) pour le dossier d'appel d'offres spécifié à la clause 2 de l'article 82 du décret 24/2024/ND-CP ;
d) Sur la base des avis des organismes spécifiés au point c de la présente clause, l'organisme ou l'unité chargé de la tâche d'évaluation doit préparer un rapport d'évaluation, comprenant les éléments suivants : évaluation de la nécessité et des raisons de recourir à la sélection d'un entrepreneur dans des cas particuliers ; Avis sur le plan de sélection des entrepreneurs dans des cas particuliers et projets de décisions du chef de l'organisme central, du président du comité populaire provincial en cas de recommandation d'approbation ; Recommander au chef de l'agence centrale, au président du comité populaire provincial d'approuver ou de désapprouver l'application de la forme de sélection des entrepreneurs dans des cas particuliers ;
d) Sur la base des documents de candidature et des rapports d'évaluation, le chef de l'organisme central et le président du Comité populaire provincial examinent et décident d'approuver ou de rejeter l'application de la forme de sélection de l'entrepreneur dans des cas particuliers. La décision du chef de l'agence centrale, président du comité populaire provincial comprend les éléments suivants : approbation de la demande et du plan de sélection des entrepreneurs dans des cas particuliers pour les appels d'offres de projets et les estimations d'approvisionnement ; Responsabilités des personnes compétentes, des investisseurs, des soumissionnaires et des organismes concernés dans le processus d’organisation de la sélection des entrepreneurs ; Autres exigences lors de la mise en œuvre des lots de projets et des estimations d’approvisionnement (le cas échéant).
Pour les lots d'appel d'offres relevant des cas spécifiés au point a et au point b, clause 3, article 82 du décret 24/2024/ND-CP :
a) Le Ministre de la Santé charge les organismes et unités affiliés de préparer les dossiers pour proposer l'application de la sélection des entrepreneurs dans des cas particuliers, et charge en même temps d'autres organismes et unités d'organiser l'évaluation ;
b) Le dossier comprend : le mémoire, le projet de décision du Ministre de la Santé et les documents et pièces connexes. Le rapport sur la sélection de l'entrepreneur dans des cas particuliers comprend les éléments suivants : informations de base sur le projet, estimation de l'approvisionnement, dossier d'appel d'offres (nom du projet, estimation de l'approvisionnement, dossier d'appel d'offres ; source de capital, investissement total du projet, valeur de l'estimation de l'approvisionnement, prix du dossier d'appel d'offres ; délai de mise en œuvre prévu ; autres éléments nécessaires) ; expliquer la nécessité et les conditions particulières d'un ou plusieurs contenus spécifiés à l'article 29, paragraphe 1, de la loi sur les appels d'offres, et les raisons pour lesquelles l'une des formes de sélection d'entrepreneur spécifiées aux articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 de la loi sur les appels d'offres ne peut pas être appliquée ; Le projet de plan de sélection des entrepreneurs dans des cas particuliers comprend les principaux éléments suivants : processus, procédures de sélection des entrepreneurs et autres éléments connexes pour répondre aux conditions spécifiques du dossier d'appel d'offres du projet, estimation des achats pour garantir la sélection d'entrepreneurs dotés de capacités suffisantes, d'expérience, de solutions de mise en œuvre réalisables et efficaces ;
c) Sur la base des documents de demande et des rapports d'évaluation, le ministre de la Santé examine et décide d'approuver ou de désapprouver l'application de la méthode de sélection de l'entrepreneur dans des cas particuliers.
Dans le cas où une organisation internationale ou un fabricant de médicaments, de vaccins ou d'équipements médicaux dispose de ses propres réglementations sur les conditions d'achat et de vente, les conditions de signature de contrat (le cas échéant), le paiement anticipé ou le paiement comme conditions contraignantes pour la fourniture de médicaments, de vaccins ou d'équipements médicaux, les réglementations de cette organisation internationale ou de ce fabricant s'appliquent.
Pour les lots d'appel d'offres relevant des cas spécifiés au point c, clause 3, article 82 du décret 24/2024/ND-CP :
a) Le ministre de la Santé désigne des agences et unités affiliées pour s'acquitter des responsabilités des investisseurs dans la commande de vaccins ;
b) L'investisseur, sur la base du plan de vaccination élargi, estime la quantité et le type de vaccins à acheter, ainsi que le délai d'approvisionnement en vaccins (il peut commander des vaccins pour plus d'un an) ; prix unitaire estimé; Prix de l'offre et autres éléments nécessaires, préparer une proposition pour l'approbation du plan de sélection de l'entrepreneur, soumettre au ministère de la Santé pour évaluation et approbation. En cas de commande sur plusieurs années, la valeur d'achat doit être estimée pour chaque année. Les documents soumis comprennent : la soumission, le projet de décision approuvant le plan de sélection des entrepreneurs du ministre de la Santé et les documents et pièces connexes ;
c) Sur la base de la soumission et du rapport d’évaluation de l’investisseur, le ministre de la Santé examine et décide d’approuver le plan de sélection de l’entrepreneur ;
d) Sur la base du plan de sélection des entrepreneurs approuvé, l’investisseur approuve la décision de passer une commande et de signer un contrat avec un fabricant national de vaccins pour produire et fournir des vaccins pour le programme élargi de vaccination ;
d) Avant le 31 décembre de chaque année, les fabricants de vaccins doivent préparer un dossier de plan de prix correspondant à la quantité fournie au cours de l'année pour le Programme élargi de vaccination, le soumettre au ministère de la Santé pour soumission au ministère des Finances pour évaluation, approbation et notification du prix maximum du vaccin ;
e) Sur la base du prix maximum du vaccin annoncé par le ministère des Finances, le ministère de la Santé décide d’approuver des prix spécifiques mais ne dépassant pas le prix maximum. La valeur du paiement annuel du contrat est basée sur la quantité de vaccins fournis et le prix spécifique approuvé par le ministère de la Santé.
Pour les lots d'appel d'offres relevant des cas spécifiés au point d, clause 3, article 82 du décret 24/2024/ND-CP :
a) L'organisme ou l'unité chargé de résoudre le litige doit élaborer des critères, des termes de référence et des mécanismes de contrôle permettant aux organismes de pratique du droit et aux avocats de déterminer une liste (au moins 3) d'organismes de pratique du droit et d'avocats qui devraient être embauchés ; Sélectionnez uniquement parmi la liste des cabinets d'avocats et avocats réputés et expérimentés ;
b) L'organisme chargé de résoudre le litige organise des négociations sur les contrats de services juridiques avec l'organisation de pratique juridique ou l'avocat le plus avantageux sur la base des critères, des termes de référence et du mécanisme de contrôle de l'organisation de pratique juridique ou de l'avocat dans le litige ;
c) Le chef de l'organisme ou de l'unité chargé de résoudre le litige approuve et annonce les résultats de la sélection des organismes de pratique juridique et des avocats ;
d) L’organisme ou l’unité chargé de résoudre le litige remplit et signe un contrat de services juridiques avec l’organisme de pratique juridique ou l’avocat.
Source : https://baodautu.vn/sua-doi-quy-trinh-thu-tuc-lua-chon-nha-thau-trong-truong-hop-dac-biet-d244791.html
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