La Sécurité sociale du Vietnam a publié le communiqué officiel 1880/BHXH-CSXH sur la mise en œuvre du régime d'assurance sociale pour les employés des unités qui n'ont pas payé suffisamment d'assurance sociale.
En conséquence, dans le cas où les employés travaillent pour des employeurs qui n’ont pas payé suffisamment de cotisations d’assurance sociale, ils auront droit à des prestations d’assurance sociale uniques comme suit :
(1) Pour les bénéficiaires tels que prescrits au point b, c, clause 1, article 60 de la loi sur l'assurance sociale de 2014 :
- Résoudre les prestations d'assurance sociale ponctuelles pour la période de paiement réelle de l'assurance sociale.
- Dans le cas où le montant de l'assurance sociale non payé est ultérieurement compensé par une autre unité ou source financière, le complément d'assurance sociale unique sera résolu conformément aux instructions de la clause (5) ci-dessous.
(2) Pour les bénéficiaires tels que prescrits au point a, clause 1, article 60 de la loi de 2014 sur l'assurance sociale qui n'ont pas payé d'assurance sociale pendant 20 ans (y compris la période pendant laquelle l'assurance sociale n'a pas été payée), le cas sera résolu comme dans le cas de la clause (1) ci-dessus.
(3) Pour les bénéficiaires au titre de la résolution 93/2015/QH13 qui n'ont pas payé d'assurance sociale pendant 20 ans (y compris la période pendant laquelle l'assurance sociale n'a pas été payée), le cas sera résolu comme dans le cas de la clause (1) ci-dessus.
La détermination du salarié après un an de chômage comme base pour l'examen des conditions de réception d'une assurance sociale unique conformément aux dispositions de la clause 1, article 1 de la résolution 93/2015/QH13, est basée sur la dernière période de chômage avant que le salarié ne demande à recevoir une assurance sociale unique.
(4) Lorsque la cotisation d'assurance sociale impayée est compensée par une autre unité ou source financière, l'organisme d'assurance sociale enregistre et réserve la totalité de la période de paiement supplémentaire.
Si le salarié continue de participer à l'assurance sociale, la période de paiement supplémentaire mentionnée ci-dessus sera ajoutée ultérieurement à la période de participation continue à l'assurance sociale pour calculer les prestations d'assurance sociale.
(5) Si le montant de l'assurance sociale impayé est compensé par une autre unité ou source financière et que l'employé demande à recevoir une assurance sociale unique pour la période de paiement supplémentaire, l'organisme d'assurance sociale doit additionner la période précédemment résolue avec la période de paiement supplémentaire pour redéterminer le niveau de prestation recalculé correspondant à la période de paiement unique de l'assurance sociale précédemment calculée, y compris le temps arrondi (le cas échéant) pour effectuer le paiement supplémentaire à l'employé.
(6) Afin de garantir les prestations d'assurance sociale à long terme des employés, les prestations d'assurance sociale uniques n'ont pas été réglées pour les cas comportant 20 ans ou plus de paiement d'assurance sociale (y compris la période pendant laquelle l'assurance sociale n'a pas été payée), à l'exception des cas spécifiés aux points b et c, clause 1, article 60 de la loi sur l'assurance sociale de 2014.
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