Modification et complément de nombreuses réglementations sur le moment d'émission des factures
Indiquer clairement le moment de l’émission de la facture pour les marchandises exportées
Le décret n° 70/2025/ND-CP modifie et complète la clause 1 et la clause 2 de l'article 9 du décret n° 123/2020/ND-CP relatif au moment de l'émission des factures.
En conséquence, le moment de l'émission de la facture pour la vente de biens (y compris la vente et le transfert de biens publics et la vente de biens de réserve nationale) est le moment du transfert de propriété ou du droit d'utilisation des biens à l'acheteur, que l'argent ait été encaissé ou non.
Pour l'exportation de marchandises (y compris le traitement des exportations), le délai d'émission des factures de commerce électronique, des factures électroniques à valeur ajoutée ou des factures de vente électroniques est déterminé par le vendeur, mais au plus tard le jour ouvrable suivant la date de dédouanement des marchandises conformément à la législation douanière.
Le moment de l'émission de la facture pour la prestation de services est le moment de l'achèvement de la prestation de services (y compris la prestation de services à des organisations et des particuliers étrangers), que le paiement ait été perçu ou non. Dans le cas où le prestataire encaisse de l'argent avant ou pendant la prestation de service, le moment de l'émission de la facture est le moment de l'encaissement (à l'exclusion des cas d'encaissement d'acomptes ou d'avances pour assurer l'exécution des contrats de prestation de services : Comptabilité, audit, conseil financier et fiscal ; évaluation ; expertise, conception technique ; conseil en supervision ; préparation de projets d'investissement en construction).
Modifier la réglementation sur le délai d'émission des factures pour certains cas spécifiques
Le décret n° 70/2025/ND-CP modifie et complète les points a, e, l, m, n, clause 4, article 9 du décret n° 123/2020/ND-CP sur le moment d'émission des factures pour un certain nombre de cas spécifiques tels que la fourniture de services à volume important, survenant régulièrement, nécessitant du temps pour rapprocher les données (point a), les activités d'exploration, d'exploitation et de traitement du pétrole brut (point e), les activités de prêt, les agents de change (point l), les activités de transport de passagers par taxi utilisant un logiciel de paiement (point m), les activités d'examen et de traitement médical (point n).
Plus précisément, le décret n° 70/2025/ND-CP est modifié comme suit :
a) Pour les cas de vente de biens et de prestation de services en grandes quantités, survenant régulièrement, il est nécessaire de disposer du temps nécessaire pour rapprocher les données entre les entreprises vendant des biens et fournissant des services et les clients et partenaires, notamment : Cas de prestation de services de soutien direct au transport aérien, fourniture de carburant d'aviation aux compagnies aériennes, activités de fourniture d'électricité (à l'exception des sujets spécifiés au point h de la présente clause), prestation de services de soutien au transport ferroviaire, à l'eau, aux services de télévision, aux services de publicité télévisée, aux services de commerce électronique, aux services postaux et de livraison (y compris les services d'agence, les services de collecte et de paiement), aux services de télécommunications (y compris les services de télécommunications à valeur ajoutée), aux services logistiques, aux services informatiques (à l'exception des cas spécifiés au point b de la présente clause) vendus à certaines périodes, aux services bancaires (à l'exception des activités de prêt), aux transferts d'argent internationaux, aux services de valeurs mobilières, à la loterie informatisée, à la collecte des péages routiers entre investisseurs et prestataires de services de péage. et dans d'autres cas, sous la direction du ministre des Finances, le moment de l'émission de la facture est le moment de l'achèvement du rapprochement des données entre les parties, mais au plus tard le 7e jour du mois suivant le mois au cours duquel le service est fourni ou au plus tard 7 jours à compter de la date de fin de la période conventionnelle. Période conventionnelle utilisée comme base pour calculer la quantité de biens et de services fournis sur la base d'un accord entre l'unité vendant des biens et fournissant des services et l'acheteur.
e) Pour les activités d'exploration, d'exploitation et de traitement du pétrole brut : Le moment d'émission des factures pour la vente de pétrole brut, de condensat et de produits transformés à partir du pétrole brut (y compris les activités de prélèvement de produits conformément à l'engagement du gouvernement) est le moment où l'acheteur et le vendeur déterminent le prix de vente officiel, que l'argent ait été encaissé ou non.
Pour la vente de gaz naturel, de gaz associé et de gaz de houille transportés par gazoduc à l'acheteur, le moment d'émission de la facture est le moment où l'acheteur et le vendeur déterminent le volume de gaz livré dans le mois, mais au plus tard le dernier jour de la date limite de déclaration et de paiement de la taxe pour le mois au cours duquel les obligations fiscales naissent conformément aux lois fiscales.
Dans le cas où l'accord de garantie et l'engagement du gouvernement comportent des dispositions différentes au moment de l'émission de la facture, les dispositions de l'accord de garantie et de l'engagement du gouvernement s'appliquent.
l) Le moment de l'émission de la facture pour les activités de prêt est déterminé en fonction de la période de perception des intérêts dans le contrat de crédit entre l'établissement de crédit et le client emprunteur, sauf dans les cas où les intérêts ne sont pas perçus à la date d'échéance et l'établissement de crédit surveille le hors-bilan conformément aux lois sur le crédit, le moment de l'émission de la facture est le moment de la perception des intérêts du prêt auprès du client. En cas de paiement anticipé des intérêts conformément au contrat de crédit, le moment de l'émission de la facture est le moment de l'encaissement anticipé des intérêts.
Pour les activités d'agence de change, les activités de fourniture de services de réception et de paiement de devises étrangères des organisations économiques des établissements de crédit , le moment d'émission de la facture est le moment du change de devises étrangères, le moment de l'achèvement des services de réception et de paiement de devises étrangères.
m) Pour les activités de transport de passagers par taxi utilisant un logiciel de calcul de tarif conformément aux dispositions de la loi : à la fin du voyage, l'entreprise ou la coopérative exploitant une activité de transport de passagers par taxi utilisant un logiciel de calcul de tarif doit émettre une facture électronique au client et transférer en même temps les données de la facture à l'autorité fiscale conformément aux dispositions .
n) Pour les établissements d'examens et de soins médicaux utilisant des logiciels de gestion des examens et des traitements médicaux et des frais hospitaliers , chaque transaction d'examen et de traitement médical, ainsi que la réalisation de services d'imagerie, de radiographie et d'analyse, fera l'objet d'un reçu imprimé (frais d'hospitalisation ou d'examen et d'analyse) et enregistré dans le système informatique. Si le client (personne venant pour un examen et un traitement médical) n'a pas besoin de facture, l'établissement établira en fin de journée une facture électronique pour les services médicaux effectués au cours de la journée, sur la base des informations relatives à l'examen et au traitement et des informations figurant sur le reçu. Si le client demande une facture électronique, l'établissement établira une facture électronique et la lui remettra.
Les établissements d'examen et de traitement médicaux doivent émettre des factures à l'organisme d'assurance sociale au moment où celui-ci paie et règle les frais d'examen et de traitement médicaux pour les personnes titulaires d'une carte d'assurance maladie.
Complément à la réglementation sur le moment d'émission des factures pour les activités d'assurance, les loteries, les casinos et les jeux électroniques avec prix
Le décret n° 70/2025/ND-CP complète les points p, q, r, clause 4, article 9 du décret n° 123/2020/ND-CP réglementant le moment d'émission des factures pour les activités d'assurance, les activités de loterie, les casinos et les jeux électroniques avec prix.
Conformément à la nouvelle réglementation, le moment de la facturation des activités d'assurance est le moment de l'enregistrement des revenus d'assurance conformément aux dispositions de la loi sur les activités d'assurance.
Pour les entreprises de loterie traditionnelles, les loteries à résultats immédiats (billets de loterie) sous forme de vente de billets de loterie pré-imprimés de valeur nominale totale aux clients, après avoir collecté les billets de loterie invendus et au plus tard avant le prochain tirage, l'entreprise de loterie doit émettre une facture électronique à valeur ajoutée avec un code d'autorité fiscale pour chaque agent, organisation ou individu, pour les billets de loterie vendus au cours de la période et l'envoyer à l'autorité fiscale pour émettre un code pour la facture.
Pour les activités de casino et de jeux électroniques , le délai d'émission des factures électroniques est d'au plus un jour à compter de la date de détermination du chiffre d'affaires. Parallèlement, les entreprises de casino et de jeux électroniques doivent transmettre à l'administration fiscale, en même temps que les données des factures électroniques, les données enregistrant le montant des sommes perçues (issues de l'échange de monnaie conventionnelle pour les joueurs au guichet, à la table et sur les machines de jeux électroniques), moins le montant des sommes échangées et restituées aux joueurs (en raison de gains ou de non-utilisation de la totalité des gains), conformément au formulaire 01/TH-DT Annexe IA publié avec le présent décret. La date de détermination des revenus est la période allant de 00h00 à 23h59 du même jour.
Le décret 70/2025/ND-CP entre en vigueur à compter du 1er juin 2025.
Minh Hien
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