Le Gouvernement vient de publier le Décret n° 50 modifiant et complétant un certain nombre d’articles des Décrets détaillant un certain nombre d’articles de la Loi sur la Gestion et l’Utilisation des Biens Publics.
Le décret n° 50 modifie et complète la réglementation relative à la gestion des biens publics en cas de fusion, de consolidation, de séparation, de dissolution et de cessation d'exploitation.
Dans lequel les organismes d’État soumis à une fusion, une consolidation, une séparation, une dissolution et une cessation d’activité sont responsables de l’inventaire et du classement des actifs sous la gestion et l’utilisation de l’organisme ; Responsable de la gestion des actifs jugés excédentaires ou manquants par le biais de l'inventaire conformément aux dispositions de la loi.
Conformément à la réglementation, après une fusion ou une consolidation, une personne morale hérite du droit de gérer et d'utiliser les actifs de l'agence fusionnée ou consolidée (photo d'illustration).
Pour les biens qui n'appartiennent pas à l'organisme (biens conservés pour le compte d'autrui, biens empruntés, biens loués à d'autres organismes ou particuliers...), l'organisme d'État les gère conformément aux dispositions des lois pertinentes.
En cas de fusion ou de consolidation (y compris la création de nouvelles agences ou unités sur la base d'une réorganisation d'agences ou d'unités existantes), la personne morale après la fusion ou la consolidation héritera du droit de gérer et d'utiliser les actifs de l'agence fusionnée ou consolidée.
Cette entité juridique est chargée d’organiser l’utilisation des biens conformément aux normes et standards d’utilisation des biens publics ; Gérer et utiliser les biens publics conformément aux dispositions de la loi.
Identifier les actifs excédentaires (qui ne sont plus nécessaires à l'utilisation conformément aux fonctions, aux tâches et à la nouvelle structure organisationnelle) ou ceux qui doivent être traités conformément aux dispositions de la loi et du présent décret pour préparer des dossiers et signaler aux agences et aux personnes compétentes pour examen et décision sur le traitement conformément aux dispositions de la loi.
Continuer à exécuter les contenus inachevés des actifs dont la gestion a été décidée par des organismes et des personnes compétentes avant la fusion ou la consolidation, mais au moment de la fusion ou de la consolidation, l'organisme d'État fusionné ou consolidé n'a pas encore terminé la gestion.
En cas de séparation, l'organisme d'État soumis à la séparation est chargé d'élaborer un plan de division des actifs existants et d'attribuer la responsabilité de la gestion des actifs en cours de gestion aux nouvelles entités juridiques après la séparation, et d'en rendre compte à l'organisme ou à la personne habilitée à décider de la séparation pour approbation.
Une fois la séparation achevée, les nouvelles entités juridiques sont responsables de l'organisation de l'utilisation des actifs conformément aux normes et standards d'utilisation des actifs et de l'achèvement de la gestion des actifs en cours de gestion conformément aux responsabilités assignées.
Pour les actifs excédentaires ou les actifs qui doivent être traités conformément aux dispositions de la loi et du présent décret, la nouvelle personne morale est responsable de la préparation des dossiers et de la déclaration aux autorités et personnes compétentes pour examen et décision sur le traitement conformément à la réglementation.
En cas de cessation des opérations ou de transfert de fonctions et de tâches à d'autres agences, organisations et unités, sur la base de la politique de l'agence ou de la personne compétente, l'agence d'État dont les opérations sont terminées présidera et coordonnera avec les agences, organisations et unités recevant les fonctions et les tâches pour élaborer un plan de division des actifs conformément aux tâches transférées et à l'état réel des actifs à intégrer dans le projet/plan d'organisation ; soumettre à l'autorité compétente pour approbation.
Après avoir reçu la tâche conformément au projet/plan d’organisation, l’agence, l’organisation ou l’unité qui reçoit la tâche est responsable de la mise en œuvre des points a, b et c ci-dessus.
En cas de dissolution ou de cessation d'activité qui n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, après la prise de la décision de dissolution ou de cessation d'activité de l'agence ou de la personne compétente, l'agence d'État dissoute ou supprimée est responsable de la remise des actifs à l'agence de gestion supérieure ou à une autre agence chargée de recevoir les actifs.
L'organisme chargé de recevoir les biens est chargé, sur la base des dispositions de la loi et du présent décret, d'établir un rapport à l'organisme ou à la personne compétente pour examen et décision sur le traitement, et sur cette base d'organiser le traitement des biens conformément à la réglementation.
Pour les biens dont la gestion a été décidée par l'autorité ou la personne compétente avant la dissolution ou la cessation de l'exploitation, mais au moment de la dissolution ou de la cessation de l'exploitation, l'organisme d'État dissous ou supprimé n'a pas terminé la gestion, l'organisme chargé de recevoir les biens est responsable de continuer à exécuter le contenu inachevé.
Le décret n° 50 modifie et complète également l'article 3, clause 2, du décret n° 151/2017/ND-CP relatif à l'acquisition de biens publics servant au fonctionnement des organismes de l'État.
En conséquence, le pouvoir de décider de l'acquisition de biens publics dans les cas où il n'est pas nécessaire d'établir un projet d'investissement est mis en œuvre comme suit : Le ministre ou le chef d'un organisme central décide ou délègue le pouvoir de décider de l'acquisition de biens publics pour servir les opérations des organismes d'État sous la gestion du ministère ou de l'organisme central.
Le Conseil populaire au niveau provincial décide ou délègue le pouvoir de décider de l'acquisition des biens publics destinés à servir les opérations des organismes de l'État relevant du champ de gestion de la localité.
Concernant la location des actifs servant au fonctionnement des organismes de l’État, le décret n° 50 complète un certain nombre de clauses de l’article 4 du décret n° 151/2017/ND-CP.
Les ministres et les chefs des agences centrales décident ou délèguent l’autorité de décider de la location d’actifs pour servir aux opérations des agences d’État sous la gestion des ministères et des agences centrales.
Le Conseil populaire au niveau provincial décide ou délègue l'autorité de décider de la location d'actifs pour servir aux opérations des agences de l'État dans le cadre de la gestion de la localité.
Source: https://www.baogiaothong.vn/quy-dinh-moi-ve-xu-ly-tai-san-cong-sau-tinh-gon-bo-may-192250301122522016.htm
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