Nouvelle réglementation sur l'indemnisation, l'accompagnement et la réinstallation lorsque l'État acquiert des terres

Việt NamViệt Nam14/07/2024

Le décret n° 88/2024/ND-CP détaille et guide la mise en œuvre de la clause 3, de l'article 87, de l'article 92, de l'article 94, de l'article 95, de l'article 96, de l'article 98, de l'article 99, de l'article 100, de l'article 102, de l'article 106, de l'article 107, de l'article 108, de l'article 109 et de l'article 111 de la loi foncière sur l'indemnisation, le soutien et la réinstallation lorsque l'État récupère des terres.

Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 13/7/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Décret n° 88/2024/ND-CP du 13 juillet 2024 réglementant l'indemnisation, l'accompagnement et la réinstallation lorsque l'État acquiert des terres.

Indemnisation par des terrains ayant une destination différente du type de terrain récupéré ou par des logements lorsque l'État récupère des terrains comme prévu à l'article 96, alinéa 1, article 98, alinéa 1, article 99 de la loi foncière.

Le décret n° 88/2024/ND-CP prévoit une indemnisation sous forme de terrain à des fins différentes du type de terrain récupéré ou sous forme de logement lorsque l'État récupère un terrain comme prescrit à la clause 1 de l'article 96, à la clause 1 de l'article 98, à la clause 1 de l'article 99 de la loi foncière.

Conformément à la réglementation, le prix du terrain pour le calcul des frais d'utilisation du sol lors de l'indemnisation avec un terrain ayant un usage différent du type de terrain récupéré pour les ménages, les particuliers et les personnes d'origine vietnamienne résidant à l'étranger qui utilisent des terrains résidentiels ou possèdent des maisons attachées à des droits d'utilisation du sol au Vietnam est le prix du terrain déterminé selon la liste des prix du terrain au moment de l'approbation du plan d'indemnisation, de soutien et de réinstallation ; En cas d'indemnisation par bail foncier avec loyer foncier payé en une seule fois pour toute la durée du bail, le prix du terrain pour le calcul du loyer foncier est le prix spécifique du terrain décidé par le Comité populaire au niveau compétent au moment de l'approbation du plan d'indemnisation, d'accompagnement et de réinstallation.

Le prix du terrain pour le calcul des frais d'utilisation du terrain et du loyer foncier lors de l'indemnisation avec un terrain à usage différent du type de terrain récupéré pour les organisations économiques avec des terrains résidentiels récupérés est le prix spécifique du terrain décidé par le Comité populaire au niveau compétent au moment de l'approbation du plan d'indemnisation, de soutien et de réinstallation.

Les personnes dont les terres sont récupérées sont indemnisées avec des terres ayant une destination différente de celle des terres récupérées ou avec des logements lorsqu'il existe une différence de valeur entre l'indemnisation et le soutien pour les terres et les frais d'utilisation des terres, le loyer foncier payable lors de l'attribution d'un terrain, la location d'autres terres ou l'argent pour acheter un logement, cela sera traité comme suit :

Dans le cas où l'indemnisation et le soutien pour le terrain sont supérieurs aux frais d'utilisation du terrain ou au loyer foncier payable lorsque le terrain est attribué ou loué à une fin autre que le type de terrain récupéré ou le prix d'achat de la maison, la personne dont le terrain est récupéré recevra la différence ;

Dans le cas où l'indemnisation et le soutien pour le terrain sont inférieurs aux frais d'utilisation du terrain ou au loyer foncier payable lorsque le terrain est attribué ou loué à des fins différentes du type de terrain récupéré ou du prix d'achat de la maison, la personne dont le terrain est récupéré doit payer la différence.

Le Comité populaire provincial doit, en fonction du fonds foncier, du fonds de logement et de la situation réelle de la localité, prescrire le taux de conversion et les conditions d'indemnisation en termes de terres ayant un usage différent du type de terres récupérées ou en termes de logement pour indemniser les personnes dont les terres sont récupérées comme prescrit.

D’autres cas d’indemnisation foncière et les conditions d’indemnisation foncière sont prescrits à l’article 95, clause 3, de la loi foncière.

D'autres cas d'indemnisation foncière et conditions d'indemnisation foncière stipulées à l'article 95, clause 3, de la loi foncière comprennent :

1- Les ménages et les particuliers qui utilisent actuellement des terres sans documents sur les droits d'utilisation des terres mais qui sont éligibles à un certificat de droits d'utilisation des terres et de propriété des biens attachés aux terres (ci-après dénommé certificat de droits d'utilisation des terres) conformément aux dispositions des clauses 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 138 de la loi foncière.

2- Les ménages et les particuliers qui utilisent des terres en violation des lois foncières avant le 1er juillet 2014 et qui les utilisent de manière stable, sont dans les cas considérés pour l'octroi d'un certificat de droit d'utilisation des terres conformément aux dispositions de la clause 1, point a et point c, clause 2, clause 3, clause 4, article 139 de la loi foncière.

3- Les ménages et les particuliers qui utilisent des terres attribuées sans autorisation appropriée conformément aux dispositions de la loi foncière au moment de l'attribution ou qui utilisent des terres en raison de l'achat, de la réception, de la liquidation, de la tarification, de la distribution de maisons et de travaux de construction attachés à des terres non conformes aux dispositions de la loi mais qui ont utilisé les terres de manière stable avant le 1er juillet 2014.

Dans le cas d'un terrain attribué sans autorisation appropriée entre le 1er juillet 2014 et avant la date d'entrée en vigueur de la loi foncière, il doit y avoir des documents prouvant que de l'argent a été payé pour utiliser le terrain.

4- Les ménages et les particuliers qui utilisent actuellement des terres avec des documents sur les droits d'utilisation des terres lorsque le type de terre déterminé sur les documents délivrés est différent de la classification des terres telle que prescrite à l'article 9 de la loi foncière ou différent du statut actuel d'utilisation des terres doivent être indemnisés en fonction du type de terre après avoir été redéterminé comme prescrit à la clause 2 de l'article 10 de la loi foncière.

5- Les ménages et les particuliers directement engagés dans la production agricole utilisent des terres agricoles qui ont été utilisées de manière stable avant le 1er juillet 2004 mais ne remplissent pas les conditions pour obtenir un certificat de droit d'utilisation des terres.

Indemnisation des terres lorsque l'État récupère des terres dans les cas où la superficie réellement mesurée est différente de la superficie enregistrée sur les documents de droit d'utilisation des terres

Le décret prévoit également une compensation foncière lorsque l’État récupère des terres dans les cas où la superficie réellement mesurée est différente de la superficie enregistrée sur les documents de droit d’utilisation des terres.

Conformément à la réglementation, les ménages et les particuliers qui utilisent des terres lorsque l'État récupère des terres et que la superficie réellement mesurée est différente de la superficie enregistrée sur le certificat de droits d'utilisation des terres, le certificat de droits de propriété du logement et les droits d'utilisation des terres, le certificat de droits d'utilisation des terres, les droits de propriété du logement et autres biens attachés au terrain, le certificat de droits d'utilisation des terres, les droits de propriété des biens attachés au terrain qui a été accordé (ci-après dénommé certificat) ou les documents spécifiés à l'article 137 de la loi foncière, doivent être indemnisés pour les terres comme suit :

1- Si la superficie réellement mesurée est inférieure à la superficie enregistrée sur le certificat ou les documents spécifiés à l'article 137 de la loi foncière, l'indemnisation pour le terrain sera basée sur la superficie réellement mesurée comme prescrit à la clause 6 de l'article 135 de la loi foncière.

Dans le cas où la mesure réelle pour l'acquisition du terrain a été achevée mais que plus tard en raison de catastrophes naturelles, de glissements de terrain, d'affaissements, la superficie du terrain mesuré est modifiée au moment de la préparation du plan d'indemnisation, de soutien et de réinstallation, les données mesurées doivent être utilisées pour préparer le plan d'indemnisation, de soutien et de réinstallation.

2- En cas de différence de superficie foncière où les données de mesure réelles sont supérieures aux données enregistrées sur le certificat ou les documents spécifiés à l'article 137 de la loi foncière, et qu'il n'y a pas de litige avec les utilisateurs des terres adjacentes, la zone de compensation sera déterminée en fonction des données de mesure réelles comme prescrit dans la clause 6 de l'article 135 de la loi foncière.

3- Dans le cas où le certificat ou les documents spécifiés à l'article 137 de la loi foncière présentent des emplacements et des coordonnées incorrects, l'indemnisation sera considérée en fonction des emplacements et des coordonnées corrects lors de la mesure réelle.

baochinhphu.vn

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