Qui est pris en charge par les frais de scolarité pour l'année scolaire 2023-2024 ? |
Qui est pris en charge par les frais de scolarité pour l'année scolaire 2023-2024 ?
Conformément à l'article 18 du décret 81/2021/ND-CP, les matières bénéficiant d'une aide aux frais d'études pour l'année scolaire 2023-2024 sont les suivantes :
(1) Les enfants des jardins d’enfants, des écoles primaires et secondaires et les élèves qui étudient dans des établissements d’enseignement ordinaire dans le cadre de programmes d’enseignement général et qui sont orphelins de leurs deux parents.
(2) Les enfants de maternelle, les élèves du primaire et les élèves qui étudient dans des établissements d’enseignement ordinaire dans le cadre de programmes d’enseignement général et qui sont handicapés.
(3) Les enfants d'âge préscolaire et les élèves de l'enseignement général qui étudient dans des établissements d'enseignement ordinaire dans le cadre du programme d'enseignement général et dont les parents sont des ménages pauvres conformément aux règlements du Premier ministre.
(4) Les enfants d'âge préscolaire et les élèves de l'enseignement général, les élèves qui étudient dans les établissements d'enseignement ordinaire suivant le programme d'enseignement général dans les villages/hameaux extrêmement défavorisés, les communes de la région III des minorités ethniques et des zones montagneuses, et les communes extrêmement défavorisées des zones côtières et insulaires conformément aux réglementations des autorités compétentes.
Demande d'aide aux frais de scolarité pour l'année scolaire 2023-2024
La demande d'aide aux frais de scolarité pour l'année scolaire 2023-2024 comprend :
- Les matières éligibles au soutien des frais d'éducation préscolaire, d'enseignement général et de formation continue suivront le formulaire de demande figurant à l'annexe III émis avec le décret 81/2021/ND-CP.
Demande d'aide aux frais de scolarité pour l'année scolaire 2023-2024
- Copie certifiée conforme ou copie avec l'original pour comparaison ou copie du livre original des documents prouvant l'éligibilité à l'exonération des frais de scolarité, à la réduction et à la prise en charge des frais d'études pour les matières suivantes :
+ Certificat de l'organisme de gestion des personnes méritantes pour les matières spécifiées à l'article 15, clause 1, du décret 81/2021/ND-CP ;
+ Certificat d'invalidité délivré par le Comité populaire au niveau de la commune ou Décision sur l'allocation sociale délivrée par le Président du Comité populaire au niveau du district pour les matières spécifiées à l'article 15, clause 2, du décret 81/2021/ND-CP ;
+ Décision sur l'allocation sociale du Président du Comité populaire de district pour les sujets spécifiés à l'article 15, clause 3, du décret 81/2021/ND-CP ;
+ Certificat de ménage pauvre délivré par le Comité populaire au niveau de la commune aux sujets spécifiés à l'article 15, clause 4, du décret 81/2021/ND-CP ;
+ Certificat d'éligibilité à l'exonération des frais de scolarité conformément aux dispositions du décret 27/2016/ND-CP et du document d'orientation du ministère de la Défense nationale pour les matières spécifiées à la clause 7, article 15 du décret 81/2021/ND-CP ;
+ Acte de naissance et certificat de ménage pauvre ou quasi pauvre délivrés par le Comité populaire au niveau de la commune aux sujets spécifiés à l'article 15, clause 12, du décret 81/2021/ND-CP ;
+ Acte de naissance et carte d'identité du citoyen ou carte d'identité, certificat d'informations de résidence ou notification du numéro d'identification personnel et des informations du citoyen dans la base de données nationale de la population au cas où l'agence ou l'organisation ne peut pas exploiter les informations de résidence du citoyen dans la base de données nationale de la population pour les sujets spécifiés dans la clause 5, la clause 8, la clause 15, l'article 15 et le point c, la clause 1 et la clause 3, l'article 16 du décret 81/2021/ND-CP.
+ Diplôme d'études secondaires du premier cycle ou certificat de fin d'études temporaire pour les matières spécifiées à la clause 17, article 15, décret 81/2021/ND-CP ;
+ Carnet d'allocations mensuelles du père ou de la mère victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle délivré par l'organisme d'assurance sociale pour les sujets spécifiés au point a, clause 2, article 16, décret 81/2021/ND-CP ;
+ Certificat de ménage quasi pauvre délivré par le Comité populaire au niveau de la commune aux sujets spécifiés au point b, clause 2, article 16, décret 81/2021/ND-CP.
- Pour les enfants d'âge préscolaire et les élèves du secondaire, les étudiants qui étudient dans des établissements d'enseignement réguliers dans le cadre du programme d'enseignement général qui sont à la fois exemptés ou réduits des frais de scolarité et éligibles à une aide aux frais d'études, n'ont besoin de préparer qu'un seul jeu des documents connexes ci-dessus avec un formulaire de demande (Annexe IV) du décret 81/2021/ND-CP.
Annexe IV
- Les étudiants éligibles à l'exonération des frais de scolarité, à la réduction et à l'aide aux frais d'études n'ont besoin de soumettre qu'un seul ensemble de documents pour toute la période d'études.
Quant aux étudiants issus de ménages pauvres ou quasi pauvres, ils doivent soumettre au début de chaque semestre un certificat de statut de ménage pauvre ou quasi pauvre comme base pour l'examen de l'exonération ou de la réduction des frais de scolarité et de l'aide aux frais d'études pour le semestre suivant.
- Dans le cas où les étudiants ont une carte d'identité de citoyen et se voient attribuer un numéro d'identification personnel, les informations sur leur résidence permanente peuvent être exploitées à partir de la connexion et du partage des données de population avec les établissements d'enseignement, le ministère de l'Éducation et de la Formation, le ministère du Travail - Invalides et Affaires sociales, le ministère des Finances, le ministère des Finances, les parents (ou tuteurs) des enfants, des étudiants et des élèves n'ont alors pas à soumettre un certificat de naissance et des documents prouvant leur résidence permanente.
(Clause 1, article 19, décret 81/2021/ND-CP, modifiant le décret 104/2022/ND-CP)
Source
Comment (0)