
Le décret 42 stipule clairement que la zone maritime identifiée pour l'empiètement doit avoir un emplacement, une superficie, une limite et des coordonnées spécifiques déterminés conformément aux dispositions de la loi sur la mesure et la cartographie. La détermination des zones maritimes pour l'empiètement marin dans l'aménagement du territoire et les plans d'aménagement du territoire doit garantir les principes spécifiés aux points a, b et d, clause 2, article 190 de la loi foncière de 2024.
Le Comité populaire provincial doit déterminer et inclure la zone maritime pour la réalisation des activités d'empiètement maritime dans le plan d'attribution et de zonage des terres en fonction des zones fonctionnelles et des types de terres pour chaque unité administrative au niveau du district de la planification provinciale, du plan d'utilisation des terres provincial, du plan d'utilisation des terres au niveau du district et du plan d'utilisation des terres au niveau du district.
Dans le cas où la zone maritime identifiée pour l'empiètement marin est déjà incluse dans la planification provinciale, la planification de la construction ou la planification urbaine (sauf dans le cas spécifié à l'article 40, clause 5, de la loi foncière de 2013) mais n'est pas encore incluse dans la planification de l'utilisation des terres au niveau du district, le Comité populaire provincial doit ordonner l'inclusion dans la planification de l'utilisation des terres au niveau du district et dans le plan annuel d'utilisation des terres au niveau du district.
Si la zone maritime identifiée comme zone d'empiètement maritime n'est pas incluse dans la planification provinciale, le Comité populaire provincial doit demander au Comité populaire du district d'établir, d'ajuster et de compléter la planification de l'utilisation des terres au niveau du district et le plan annuel d'utilisation des terres au niveau du district.
Pour les projets d'investissement impliquant des activités de récupération de la mer qui ont reçu l'approbation écrite pour mettre en œuvre des projets impliquant des activités de récupération de la mer de la part des agences d'État compétentes conformément aux dispositions de la loi avant la date d'entrée en vigueur du présent décret (16 avril 2024), la zone maritime déterminée pour la récupération de la mer doit être incluse dans la superficie totale de l'unité administrative. Une fois la remise en état de la mer terminée, la superficie des types de terres sera complétée par des indicateurs d'utilisation des terres conformément aux objectifs d'utilisation des terres énoncés dans le projet d'investissement avec des activités de remise en état de la mer dans la planification provinciale et la planification de l'utilisation des terres au niveau du district attribuée.
Le décret réglemente également l’approbation des politiques d’investissement et des décisions de politique d’investissement pour les projets d’investissement impliquant des activités d’empiètement sur la mer ; attribution de terres, bail foncier, attribution de zones maritimes pour empiétement maritime ; acceptation de l’achèvement de l’empiètement maritime ; déterminer les frais d'utilisation du sol, le loyer foncier...
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