Concernant cette question, sur la base du point b, clause 1, article 21 du décret 28/2015/ND-CP (modifié et complété par le décret 61/2020/ND-CP), les salariés en période d'essai (qui n'ont pas signé de contrat de travail) ne sont pas considérés comme « salariés ».
Entre-temps, l’article 53 de la loi de 2013 sur l’emploi stipule la suspension, la poursuite et la fin des allocations de chômage comme suit :
« 1. Le bénéficiaire des allocations de chômage verra ses allocations de chômage suspendues s'il ne déclare pas sa recherche d'emploi mensuelle comme prévu à l'article 52 de la présente loi.
2. Les salariés dont les prestations de chômage sont suspendues, s'il leur reste encore du temps pour en bénéficier conformément à la décision, continueront à percevoir les prestations de chômage lorsqu'ils effectueront les notifications mensuelles de recherche d'emploi comme prescrit à l'article 52 de la présente loi.
3. Les bénéficiaires d’allocations de chômage verront leurs allocations de chômage supprimées dans les cas suivants :
a) Les allocations de chômage expirent ;
b) Trouver un emploi;
c) Effectuer le service militaire et le service de police ;
d) Recevoir une pension mensuelle ;
d) Après avoir refusé à 2 reprises, sans motif valable, un emploi présenté par le centre de services pour l'emploi où sont perçues des allocations de chômage ;
e) Le défaut d’effectuer les notifications mensuelles de recherche d’emploi prévues à l’article 52 de la présente loi pendant 03 mois consécutifs ;
g) Partir à l’étranger pour s’installer ou travailler sous contrat ;
h) Étudier pendant une période de 12 mois ou plus;
i) Être sanctionné administrativement pour avoir violé les lois sur l’assurance chômage;
k) Décès;
l) Se conformer à la décision d’appliquer des mesures d’envoi dans un établissement d’enseignement réformé, un établissement d’enseignement obligatoire ou un centre de désintoxication obligatoire ;
m) Déclaré disparu par le tribunal ;
n) Être détenu; purger une peine de prison.
4. Les salariés dont les prestations de chômage sont interrompues dans les cas spécifiés aux points b, c, h, l, m et n, clause 3 du présent article verront leur période de versement de l'assurance chômage réservée comme base de calcul de la période de prestations de chômage pour la prochaine fois où ils remplissent les conditions spécifiées à l'article 49 de la présente loi.
La durée de rétention est calculée en soustrayant la durée totale de versement de l'assurance chômage de la durée des allocations chômage perçues, selon le principe selon lequel chaque mois d'allocations chômage perçues correspond à 12 mois de versement de l'assurance chômage.
Ainsi, si le salarié percevait auparavant des allocations chômage, pendant la période d'essai (avant la signature d'un contrat de travail), il continuera à percevoir des allocations chômage conformément à la réglementation.
Conformément à l'article 27, paragraphe 1, du Code du travail de 2019, à la fin de la période d'essai, l'employeur doit informer le salarié des résultats de la période d'essai. Si la période d'essai répond aux exigences, l'employeur doit continuer à exécuter le contrat de travail signé en cas d'accord de période d'essai dans le contrat de travail ou doit signer un contrat de travail en cas de contrat d'essai. Si la période d'essai ne répond pas aux exigences, le contrat de travail ou le contrat d'essai signé sera résilié.
Ainsi, lorsque la période d’essai prend fin et que l’entreprise ne signe pas de contrat de travail, le salarié continuera à percevoir des allocations de chômage conformément à la réglementation ; Si l’entreprise signe un contrat de travail, le salarié cessera de percevoir des allocations chômage.
Dans le cas où l'employé est éligible à la signature d'un contrat de travail mais que les parties reportent la signature du contrat de travail afin que l'employé puisse continuer à recevoir des allocations de chômage, il s'agit d'une violation de la loi ; et peut être soumis à des sanctions en vertu de l'article 40 du décret 12/2022/ND-CP.
Minh Hoa (à temps partiel)
Source
Comment (0)