Dans l'après-midi du 17 février, avec 100% des députés présents et en accord, l'Assemblée nationale a voté l'adoption de la loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur l'organisation de l'Assemblée nationale.
En conséquence, la loi a modifié et complété l'article 12. En conséquence, « l'article 12 sur le vote de confiance et le vote de défiance » stipule que l'Assemblée nationale doit procéder à un vote de confiance et à un vote de défiance à l'égard des personnes occupant des postes élus ou approuvés par l'Assemblée nationale. Le vote de confiance et le vote de défiance sont effectués conformément aux dispositions de l'Assemblée nationale.
En outre, modifier et compléter l’article 30, paragraphe 1, comme suit : « Les députés de l’Assemblée nationale ont le droit de participer en tant que membres du Conseil des nationalités ou des comités de l’Assemblée nationale. En fonction de leurs capacités professionnelles, des exigences de travail et de leur capacité à organiser le temps nécessaire pour participer pleinement aux activités des organes de l'Assemblée nationale, les députés de l'Assemblée nationale peuvent s'inscrire pour devenir membres du Conseil des nationalités ou d'une commission de l'Assemblée nationale. La Commission permanente de l'Assemblée nationale examine et approuve la liste des membres du Conseil des nationalités et des commissions de l'Assemblée nationale conformément à la structure décidée et au nombre de membres de chaque organisme.
Français Parallèlement à cela, modifier et compléter l'article 39. Plus précisément, l'article 39 sur « La suspension temporaire ou la perte des droits des députés à l'Assemblée nationale » stipule : La Commission permanente de l'Assemblée nationale examine et décide de suspendre temporairement l'exercice des fonctions et des pouvoirs des députés à l'Assemblée nationale dans les cas suivants : a) les députés à l'Assemblée nationale sont poursuivis ; b) Dans le cadre de l'examen et du traitement des violations commises par les députés de l'Assemblée nationale, il existe une base pour déterminer que des mesures disciplinaires allant de l'avertissement ou plus doivent être prises à l'encontre des députés de l'Assemblée nationale qui sont des cadres, des fonctionnaires ou des employés publics, ou que des mesures pénales doivent être prises à leur encontre, et que les organismes d'inspection, d'examen, d'audit, d'enquête, de poursuite, de jugement et d'exécution ont émis une demande écrite de suspension temporaire de l'exercice des fonctions et des pouvoirs des députés de l'Assemblée nationale à l'égard de ce député de l'Assemblée nationale.
Le député de l'Assemblée nationale est autorisé à reprendre l'exercice de ses fonctions et pouvoirs de député et à voir ses intérêts légitimes rétablis lorsqu'une autorité compétente rend une décision ou une conclusion selon laquelle il n'y a pas eu de violation, aucune mesure disciplinaire, ou décide de suspendre l'enquête ou de suspendre la procédure contre ce député, ou à compter de la date à laquelle le verdict ou la décision du tribunal prend effet juridiquement déclarant que le député est innocent ou exempté de toute responsabilité pénale. En cas de sanction disciplinaire à l'encontre d'un député de l'Assemblée nationale, selon la nature et l'étendue de la sanction, celui-ci peut demander à démissionner de ses fonctions de député ou la Commission permanente de l'Assemblée nationale examine et décide s'il convient de l'autoriser à reprendre ses fonctions et pouvoirs de député ou de proposer à l'Assemblée nationale de révoquer le député.
Le député à l'Assemblée nationale condamné par un verdict ou une décision de justice perd automatiquement ses droits de député à l'Assemblée nationale à compter de la date à laquelle le verdict ou la décision de justice prend effet.
Source : https://daidoanket.vn/dai-bieu-quoc-hoi-bi-ket-toi-mat-quyen-ke-tu-ngay-ban-an-quyet-dinh-cua-toa-an-co-hieu-luc-phap-luat-10300031.html
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