Mon mari et moi avons une petite maison où nous vendons de la nourriture. Nous prévoyons de faire un contrat pour acheter cette maison, un jardin à la campagne et une moto SH pour avoir de l'argent pour acheter une autre maison plus grande.
Je voudrais demander, conformément à la loi, est-il obligatoire de notarier les actifs ci-dessus lors de l'achat, de la vente ou de la transaction ? Si nous voulons faire un testament pour laisser des biens à nos enfants dans le futur, devons-nous le faire notarier ?
Lecteur Hong Tham.
Avocat consultant
L'avocate - Dr. Nguyen Thi Kim Vinh (directrice du cabinet d'avocats TNJ, ancienne juge de la Cour populaire suprême) explique que la notarisation est l'acte de certifier l'authenticité et la légalité des contrats et des transactions civiles.
Les contrats de transfert, de donation, d'hypothèque, d'apport en capital utilisant les droits d'utilisation du sol, les droits d'utilisation du sol et les biens attachés au sol doivent être notariés ou certifiés (clause 3, article 167 de la loi foncière).
Avocat - Dr Nguyen Thi Kim Vinh
De même, pour les biens résidentiels, Conformément à l'article 122, clause 1, de la loi sur le logement : « En cas d'achat, de vente, de don, d'échange, d'apport de capital, d'hypothèque de maisons ou de transfert de contrats de vente et d'achat de logements commerciaux, le contrat doit être notarié et authentifié. »
Pour les biens qui doivent être immatriculés (motos, voitures, etc.), dans l'article 8 de la circulaire 58/2020 du ministère de la Sécurité publique et l'article 11 de la circulaire 24/2023 du ministère de la Sécurité publique (en vigueur à partir du 15 août), pour soumettre un dossier de transfert de propriété (changement de nom) d'une moto, l'un des documents requis est un contrat de vente et d'achat de véhicule notarié ou certifié.
Ainsi, dans votre cas, si vous souhaitez transférer la maison, les droits d'utilisation du terrain pour le jardin à la campagne et la moto SH, tous les contrats de vente, transactions et transferts doivent être effectués par écrit et notariés ou certifiés.
Dans le cas où les parents souhaitent léguer leurs biens à leurs enfants, conformément aux articles 627 et 628 du Code civil, le testament peut être rédigé dans les formes suivantes et répondre aux conditions suivantes :
Testament oral : les testaments oraux ne peuvent être rédigés qu'en lorsque la vie d’une personne est menacée par la mort et qu’il n’est pas possible de rédiger un testament écrit. Après 3 mois à compter de la rédaction du testament oral, si le testateur est encore vivant, lucide et lucide, le testament oral est automatiquement révoqué.
Testament écrit sans témoin : le testateur doit rédiger et signer lui-même le testament.
Testament écrit avec témoins : établi dans le cas où le testateur ne rédige pas lui-même le testament, selon lequel le testateur peut taper lui-même le testament ou demander à quelqu'un d'autre de le rédiger ou de le taper, mais il doit y avoir au moins deux témoins. Le testateur doit signer ou apposer ses empreintes digitales sur le testament en présence de témoins ; Les témoins confirment la signature et l'adresse du testateur et signent le testament.
Testament écrit notarié/authentifié : Si le testateur est physiquement handicapé ou analphabète, le testament doit être rédigé par écrit par un témoin et notarié ou authentifié.
« La notarisation/authentification n'est pas obligatoire pour tous les types de testaments mentionnés ci-dessus. Cependant, cela constituera une base juridique solide, permettant à votre famille de déclarer facilement sa succession, d'extraire les testaments, d'éviter les cas de perte ou de détérioration du testament ou de résoudre les litiges ultérieurs », a déclaré l'avocat Vinh.
Selon l'avocat, lors de la rédaction d'un testament dans les formes ci-dessus, les conditions suivantes doivent être remplies :
Premièrement, le testateur doit être sain d’esprit et lucide au moment de rédiger son testament ; ne pas être trompé, menacé, forcé.
Deuxièmement, le contenu du testament ne viole pas les interdits de la loi et n’est pas contraire à la morale sociale ; La forme du testament n'est pas contraire aux dispositions de la loi.
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