Dois-je payer une indemnisation si je provoque involontairement un accident de la circulation ?

VTC NewsVTC News12/03/2024


L'article 584, clause 1, du Code civil de 2015, sur la base de la responsabilité en matière d'indemnisation des dommages, stipule :

1. Quiconque commet un acte qui porte atteinte à la vie, à la santé, à l’honneur, à la dignité, à la réputation, à la propriété, aux droits ou à d’autres intérêts légitimes d’une autre personne et cause un dommage doit réparer le préjudice, sauf dans les cas où le présent Code ou d’autres lois pertinentes en disposent autrement.

2. La personne à l'origine du dommage n'est pas tenue à réparation si le dommage résulte d'un cas de force majeure ou est entièrement imputable à la faute de la partie lésée, sauf convention contraire ou disposition légale contraire.

La responsabilité en matière d’indemnisation des dommages non contractuels n’est engagée que lorsque tous les éléments suivants sont réunis :

Il doit y avoir des dommages : les dommages comprennent les dommages physiques et les dommages dus à une perte mentale.

- Les dommages matériels comprennent : les dommages causés par atteinte à la propriété ; atteinte à la santé; atteinte à la vie; atteinte à l’honneur, à la dignité et à la réputation.

- Les dommages dus à une perte spirituelle personnelle sont compris comme la santé, l'honneur, la dignité et la réputation de la victime violés ou la vie de la victime violée, provoquant chez les proches de la victime une douleur, une tristesse, une perte émotionnelle, une perte ou une détérioration de la réputation, le rejet des amis en raison d'un malentendu... et doivent être indemnisés par une somme d'argent pour compenser la perte qu'ils ont subie.

Les dommages causés par la perte mentale des personnes morales et d'autres entités qui ne sont pas des personnes morales (collectivement appelées organisations) sont considérés comme étant dus à l'honneur et à la réputation violés, à la réduction ou à la perte de crédibilité, de confiance de l'organisation... en raison d'une incompréhension et à la nécessité d'être indemnisée par une somme d'argent pour compenser la perte que l'organisation a subie.

Il doit y avoir un acte causant un dommage : Les actes illégaux sont des comportements humains spécifiques exprimés par des actions ou des inactions qui portent atteinte à la vie, à la santé, à l’honneur, à la dignité, à la réputation, à la propriété, aux droits et à d’autres intérêts légitimes d’autrui.

Provoquer un accident, qu’il soit intentionnel ou non, doit être indemnisé.

Provoquer un accident, qu’il soit intentionnel ou non, doit être indemnisé.

Il doit y avoir un lien de causalité entre le dommage et l’acte : le dommage doit être la conséquence inévitable de l’acte et vice versa, l’acte doit être la cause directe du dommage.

Lors de la résolution des litiges relatifs à l'indemnisation des dommages en dehors du contrat, il est nécessaire de mettre en œuvre correctement les principes d'indemnisation des dommages stipulés à l'article 584 du Code civil de 2015. Il est nécessaire de respecter l'accord des parties sur le niveau de l'indemnisation, la forme de l'indemnisation et le mode d'indemnisation, si cet accord n'est pas contraire à la loi ou à l'éthique sociale.

L'article 590, clause 1, du Code civil de 2015 relatif aux dommages causés par une atteinte à la santé stipule :

1. Les dommages causés par une atteinte à la santé comprennent :

a) Les frais raisonnables de traitement, de réadaptation et de rétablissement de la santé et des fonctions perdues ou réduites de la personne blessée;

b) La perte ou la réduction réelle du revenu de la personne blessée; Si le revenu réel de la personne blessée est instable et ne peut être déterminé, le revenu moyen du même type de travailleur sera appliqué ;

c) Les frais raisonnables et la perte de revenu réelle de la personne qui soigne la personne blessée pendant la période de traitement; Si la personne blessée perd la capacité de travailler et nécessite des soins réguliers, les dommages comprennent les frais raisonnables pour les soins de la personne blessée ;

d) Autres dommages prévus par la loi.

2. La personne responsable de l'indemnisation en cas d'atteinte à la santé d'une autre personne doit indemniser les dommages conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article et une autre somme d'argent pour compenser la perte mentale que la personne subit. Le niveau de l’indemnisation du préjudice moral est convenu entre les parties ; Si aucun accord n’est trouvé, le montant maximum pour une personne dont la santé est violée ne pourra pas dépasser cinquante fois le salaire de base prescrit par l’État.

Ainsi, en cas de participation à la circulation, qu'elle ait provoqué intentionnellement ou non un accident de la circulation, la personne impliquée doit toujours réparer le préjudice. Le montant de l’indemnisation des dommages sera préalablement convenu entre les parties.

Si aucun accord n'est trouvé, la question sera résolue sur la base du principe selon lequel la responsabilité de l'indemnisation des dommages causés à la santé est stipulée à l'article 585 du Code civil de 2015, guidé par l'article 3 de la résolution 02/2022/NQ-HDTP et l'article 590 du Code civil de 2015, guidé par l'article 7 de la résolution 02/2022/NQ-HDTP du Conseil judiciaire de la Cour populaire suprême.

BAO Hung


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