Le matin du 22 juin, poursuivant la 5ème séance, avec 468/477 délégués participant au vote en faveur (soit 94,74%), l'Assemblée nationale a approuvé la Loi sur les transactions électroniques (modifiée) composée de 7 chapitres et 54 articles avec un certain nombre de nouveaux points par rapport à la loi actuelle.
En conséquence, la loi sur les transactions électroniques (modifiée) stipule les actes interdits dans les transactions électroniques, notamment :
Profiter des transactions électroniques pour porter atteinte aux intérêts nationaux et ethniques, à la sécurité nationale, à l’ordre et à la sécurité sociaux, aux intérêts publics et aux droits et intérêts légitimes des agences, des organisations et des individus ;
Entraver ou empêcher illégalement le processus de création, d’envoi, de réception, de stockage de messages de données ou commettre d’autres actes visant à détruire le système d’information servant aux transactions électroniques ;
Collecter, fournir, utiliser, divulguer, afficher, distribuer ou échanger illégalement des messages de données ;
Supprimer, détruire, falsifier, copier, falsifier ou déplacer illégalement une partie ou la totalité d’un message de données ; créer des messages de données dans le but de commettre des actes illégaux ;
Fraude, falsification, appropriation ou utilisation illicite de comptes de transactions électroniques, de certificats électroniques, de certificats de signature électronique, de signatures électroniques ; Entraver le choix d’effectuer des transactions électroniques et d’autres actes interdits par la loi.
Députés de l'Assemblée nationale participant au vote sur la loi sur les transactions électroniques (amendée).
Avant de voter l’adoption de la Loi sur les transactions électroniques (amendée), l’Assemblée nationale a écouté des rapports expliquant, acceptant et révisant ce projet de loi.
En conséquence, en termes de portée de la réglementation, la loi ne réglemente que la mise en œuvre des transactions par voie électronique, et non le contenu, la forme et les conditions des transactions dans différents domaines, y compris ceux de la défense et de la sécurité nationales. Les transactions dans n’importe quel domaine seront régies par les lois spécialisées de ce domaine.
En ce qui concerne la responsabilité de la gestion par l'État des transactions électroniques , la loi sur les transactions électroniques (modifiée) stipule que le ministère de l'Information et des Communications est l'organisme central responsable devant le gouvernement de présider et de coordonner avec les ministères et les agences de niveau ministériel la mise en œuvre de la gestion par l'État des transactions électroniques. Les ministères, les organismes de niveau ministériel, les comités populaires des provinces et des villes gérées par le gouvernement central doivent coordonner leurs activités avec le ministère de l'Information et des Communications pour assurer la gestion étatique des transactions électroniques dans les domaines et les zones relevant des tâches et pouvoirs qui leur sont assignés.
Le ministre de la Défense nationale assure la gestion étatique des transactions électroniques dans le domaine de la cryptographie et des signatures numériques pour le service public sur la base des normes et réglementations techniques nationales sur les signatures numériques conformément aux dispositions de la loi.
En ce qui concerne la valeur juridique des messages de données, le champ d'application de la loi ne régit que la mise en œuvre des transactions par voie électronique, et non le contenu, les conditions et les modalités des transactions.
Afin d'être cohérent avec le champ d'application de la réglementation, les dispositions relatives à la notarisation, à l'authentification, à la légalisation consulaire et au stockage électronique dans les articles 9, 13 et 19 du projet de loi sont uniquement mentionnées sans réglementation spécifique afin d'éviter les chevauchements et les doublons dans le système juridique.
Par conséquent, la Commission permanente de l'Assemblée nationale conserve ce contenu tel qu'il figure dans le projet de loi et n'ajoute pas de dispositions transitoires relatives à la notarisation et à l'authentification à l'article 53.
468/477 délégués ont voté pour.
En ce qui concerne les signatures électroniques, il est suggéré d’ajouter d’autres types de signatures électroniques en plus des signatures numériques qui remplissent toutes les conditions pour garantir que la signature est sûre et juridiquement valide.
A ce propos, le Comité permanent de l'Assemblée nationale a indiqué que, conformément à l'article 3 de l'article 11 du projet de loi, une signature électronique est utilisée pour confirmer le sujet signataire et confirmer l'approbation par ce sujet des informations contenues dans le message de données signé et doit être créée sous la forme de données électroniques jointes ou logiquement combinées avec le message de données pour être considérée comme une signature électronique.
Actuellement, d’autres formes d’authentification électronique telles que les signatures numérisées, les signatures d’image, les mots de passe à usage unique (OTP), les messages texte (SMS), etc. ne sont pas des signatures électroniques.
Toutefois, pour être cohérent avec la mise en œuvre pratique des opérations dans les secteurs bancaire, douanier, etc. et pour promouvoir les transactions électroniques, l'article 22, alinéa 4, du projet de loi stipule que l'utilisation de ces formes de confirmation doit être effectuée conformément aux dispositions légales en la matière.
En ce qui concerne la conclusion et la mise en œuvre des contrats électroniques, il existe des avis suggérant des réglementations plus spécifiques et plus détaillées sur le stockage et la confirmation de l'intégrité des messages de données afin d'éviter la duplication des fonctions et des tâches du ministère de l'Information et des Communications avec le ministère de la Justice et les comités populaires provinciaux (en ce qui concerne l'authentification).
Selon le Comité permanent de l'Assemblée nationale, le service de stockage et de confirmation de l'intégrité des messages de données spécifié à l'article 32, clause 1, vise à garantir que les informations sont créées, envoyées, reçues et stockées sans être modifiées ou supprimées dans l'environnement électronique.
Parallèlement, les lois actuelles sur la certification et la notarisation réglementent les activités de certification des copies à partir des originaux ; authentifier les signatures sur les documents ; authentification du contrat; Notarisation, certification de l'authenticité et de la légalité des contrats en environnement réel.
Par conséquent, ces deux types de services sont différents et les dispositions du projet de loi sur les fonctions et les tâches du ministère de l'Information et des Communications liées à ce contenu ne chevaucheront pas les fonctions et les tâches du ministère de la Justice et des Comités populaires provinciaux concernant les activités de certification.
La loi sur les transactions électroniques (modifiée) a été adoptée par l'Assemblée nationale lors de la 5e session et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024 .
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