Alors que le monde devient de plus en plus intégré et que les capitaux, les biens et les services circulent à travers les frontières, les entreprises multinationales sont souvent confrontées au défi de faire face à la double imposition. La double imposition est un inconvénient qui consiste à payer deux fois des impôts sur le même revenu ou bien imposable. La lutte contre la double imposition au Vietnam et au Canada a créé une situation favorable pour tous les particuliers et toutes les entreprises, dans la mesure où tous les impôts prélevés sur le revenu total ou sur une partie du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant du transfert de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les gains en capital sont considérés comme des impôts sur le revenu.
L'ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Cao Phong, prend la parole à l'occasion du 5e anniversaire de l'établissement du partenariat global entre le Vietnam et le Canada. (Photo : Trung Dung/VNA)
Plus précisément, l’impôt sur le revenu des personnes physiques ; impôt sur le revenu; Impôt sur les transferts de bénéfices à l'étranger. Une entreprise d'un État contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, ou du seul fait qu'elle maintient dans cet autre État un stock de marchandises auprès d'un agent jouissant d'un statut indépendant à partir duquel des livraisons sont effectuées, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque la totalité ou la quasi-totalité des activités de l'agent sont exercées pour l'entreprise, le sujet n'est pas considéré comme un agent de statut indépendant au sens du présent paragraphe.
Ou qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant, ou qui exerce son activité dans cet autre État, que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non, ne suffit pas, en elle-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Les dividendes payés par une société résidente d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Un coin de l'espace pour promouvoir les images touristiques au Salon international du voyage et du tourisme. (Photo : Trung Dung - correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information au Canada)
Toutefois, ces dividendes peuvent également être imposés dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle au moins 70 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes ; 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle au moins 25 pour cent mais moins de 70 pour cent des droits de vote de la société qui verse les dividendes ; et 15 pour cent du montant total des dividendes dans tous les autres cas. Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices servant au paiement des dividendes.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances ou des honoraires pour services techniques payés excède celui dont auraient convenu le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions ne s'appliquent qu'au montant payé en l'absence de telles relations.
Sous réserve des dispositions des lois du Canada en vigueur concernant la déduction de l'impôt payé dans un territoire autre que le Canada de l'impôt payable au Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions - qui n'affectera pas les principes généraux du droit - et à moins qu'une déduction ou une exemption plus importante ne soit prévue par les lois du Canada, l'impôt payable au Vietnam sur les bénéfices, revenus ou gains provenant du Vietnam sera déduit de tout impôt payable au Canada sur ces bénéfices, revenus ou gains.
Les paiements de toute nature payés pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ou pour des informations concernant une expérience acquise dans le domaine industriel ou scientifique. Les paiements effectués par une société exerçant principalement dans le même domaine d'activité que celui indiqué et qui sont effectués dans le cadre d'une activité au Vietnam sont réputés avoir été effectués au taux de 10 pour cent du montant total de ces paiements.
Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État contractant se trouvant dans la même situation. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État contractant d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents du troisième État.
En particulier, les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation et qui, immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, était ou est un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, ne sont pas imposables dans le premier État, à condition que ces sommes proviennent de sources situées en dehors de cet État./.
Cong Dao
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