Le décret n° 71/2025/ND-CP modifie et complète la clause 1 de l'article 18 du décret n° 35/2021/ND-CP sur le délai d'évaluation des rapports d'études de préfaisabilité des projets PPP dans le sens de raccourcir le délai.
Français Plus précisément, le délai d'évaluation du rapport d'étude de préfaisabilité d'un projet PPP est calculé à partir de la date de la décision de création du Conseil d'évaluation ou à partir de la date à laquelle l'unité chargée de l'évaluation reçoit un dossier complet et valide ou à partir de la date de réception du rapport d'évaluation dans le cas de l'embauche d'un consultant en évaluation, notamment comme suit :
a) Projets relevant de l'autorité du Premier ministre pour décider des politiques d'investissement : le délai d'évaluation est réduit de 45 jours maximum à 30 jours maximum ;
b) Projets relevant de l'autorité de décision en matière de politique d'investissement du ministre, du chef d'organisme central, d'un autre organisme, du Conseil populaire provincial, du Comité populaire provincial : pas plus de 14 jours (l'ancien règlement ne dépasse pas 30 jours) ;
c) Pour les projets qui nécessitent uniquement un rapport économique et technique sur l'investissement de construction : pas plus de 10 jours.
Si le projet nécessite une accélération de son avancement, le président du Conseil d'évaluation décide du délai d'évaluation approprié.
En outre, le décret n° 71/2025/ND-CP réduit également le délai d'évaluation des rapports d'étude de faisabilité des projets PPP, comme stipulé dans la clause 1 de l'article 26 du décret n° 35/2021/ND-CP.
Conformément à la nouvelle réglementation, le délai d'évaluation du rapport d'étude de faisabilité d'un projet PPP est calculé à partir de la date de la décision de création du Conseil d'évaluation ou à partir de la date à laquelle l'unité chargée de l'évaluation reçoit un dossier complet et valide ou à partir de la date de réception du rapport d'évaluation en cas de recours à un consultant en évaluation, notamment comme suit :
a) Projets relevant de l’autorité d’approbation du Premier ministre : le délai d’évaluation est réduit de 90 jours maximum à 30 jours maximum ;
b) Projets relevant de l'autorité d'approbation du ministre, du chef de l'agence centrale, d'une autre agence, du président du comité populaire provincial : pas plus de 14 jours (l'ancien règlement ne dépasse pas 60 jours) , pour les projets spécifiés dans les clauses 2a, 2b et 2c de l'article 11 de la loi PPP : pas plus de 10 jours.
Si le projet nécessite une accélération de son avancement, le président du Conseil d'évaluation décide du délai d'évaluation approprié.
Décision sur la politique d'investissement pour les projets PPP couvrant 2 provinces ou plus
En ce qui concerne la procédure de décision sur les politiques d'investissement pour les projets PPP sous l'autorité du Comité populaire provincial, l'article 12 de la loi PPP (modifié dans la clause 5, article 3 de la loi n° 57/2024/QH15) complète les réglementations sur l'autorité de décider des politiques du Conseil populaire provincial et du Comité populaire provincial, y compris les réglementations sur la décentralisation de l'autorité de décider des politiques d'investissement pour les projets PPP sous la gestion de deux ou plusieurs unités administratives de niveau provincial du Premier ministre aux localités.
Par conséquent, le décret n° 71/2025/ND-CP modifie et complète la clause 4 de l'article 21 du décret n° 35/2021/ND-CP relatif à la décision sur les politiques d'investissement pour les projets PPP couvrant deux ou plusieurs unités administratives de niveau provincial.
Plus précisément, pour les projets PPP mis en œuvre dans la zone de deux ou plusieurs unités administratives de niveau provincial dans les cas spécifiés au point b, clause 4 ou au point b, clause 4a, article 12 de la loi PPP, le Premier ministre déléguera l'autorité au ministre du ministère de gestion sectorielle pour avoir un avis unifié sur la désignation d'une agence comme autorité compétente. La décision sur la politique d’investissement pour les projets PPP est prise comme suit :
a) Les comités populaires des provinces où le projet est mis en œuvre discutent et conviennent de la proposition de mise en œuvre du projet, y compris les éléments suivants : nom du projet, échelle, localisation, type de contrat de projet PPP, investissement total préliminaire, capital de l'État dans le projet PPP et répartition des responsabilités pour équilibrer et allouer le budget de chaque localité ;
b) Pour les projets relevant de l'autorité de décision en matière de politique d'investissement du Conseil populaire provincial, comme prescrit au point b, clause 4, article 12 de la loi PPP, les comités populaires provinciaux des localités où le projet est mis en œuvre doivent faire rapport au Conseil populaire provincial pour examen et accord sur le contenu prescrit au point a de la présente clause.
Sur la base du consentement écrit du Conseil populaire provincial, le Comité populaire provincial des localités où le projet est mis en œuvre doit convenir avec le ministère de gestion du secteur de la désignation d'une localité comme autorité compétente ;
c) Pour les projets relevant de l'autorité de décision en matière de politique d'investissement du Comité populaire provincial, comme prescrit au point b, clause 4a, article 12 de la loi PPP, les Comités populaires provinciaux des localités où le projet est mis en œuvre doivent convenir avec le ministère de gestion du secteur de la désignation d'une localité comme autorité compétente. Dans le cas où le projet nécessite l'utilisation de capitaux de l'État pour participer au projet PPP, les Comités populaires des provinces doivent faire rapport aux Conseils populaires des provinces avant de convenir avec le ministère de gestion du secteur de l'attribution d'une localité comme autorité compétente ;
d) Le Comité populaire provincial, qui est approuvé par le ministère de gestion du secteur comme l'autorité compétente du projet comme prescrit au point b ou au point c de la présente clause, doit organiser la préparation du projet et le soumettre à l'autorité compétente pour décision sur la politique d'investissement comme prescrit au point b de la clause 4 ou au point b de la clause 4a de l'article 12 de la loi PPP ;
d) En cas d’indemnisation, de frais de déblaiement du site, d’accompagnement et de réinstallation ; Le soutien aux constructions temporaires est assuré par le budget local de chaque localité. Les Comités populaires des provinces s'unifieront et rendront compte aux Conseils populaires au niveau provincial de la division en projets constitutifs de compensation, de déblaiement des sites, de soutien et de réinstallation ; Soutenir la construction d'ouvrages temporaires en même temps que les contenus spécifiés au point b ou au point c de la présente clause pour chaque localité à mettre en œuvre conformément aux dispositions de la loi sur les investissements publics.
Le Comité populaire provincial approuve la décision de politique d'investissement dans un délai maximum de 10 jours
Le décret n° 71/2025/ND-CP complète également le point c, clause 6, article 21 du décret n° 35/2021/ND-CP stipulant le délai d'approbation de la décision sur la politique d'investissement du projet à compter de la date de réception des documents complets et valides. En conséquence, les projets relevant de l'autorité du Comité populaire provincial pour décider de la politique d'investissement : pas plus de 10 jours ; Pour les projets qui nécessitent uniquement un rapport économique et technique sur l'investissement de construction : pas plus de 05 jours ouvrables.
Éliminer les difficultés rencontrées par les investisseurs pour lever des capitaux et organiser des financements
Afin d'éliminer les difficultés pour les investisseurs dans la mobilisation de capitaux et l'organisation du financement de l'ensemble du projet PPP, le décret n° 71/2025/ND-CP modifie la clause 4 de l'article 76 du décret n° 35/2021/ND-CP dans le sens de la suppression de la réglementation selon laquelle l'organisme contractant ne paie qu'un maximum de 50 % de la valeur du volume pour les sous-projets utilisant des capitaux d'investissement publics dans les projets PPP (lorsque l'entreprise du projet a achevé les travaux appartenant au sous-projet) ; Au lieu de cela, complétez les réglementations de paiement pour les sous-projets utilisant des capitaux d'investissement publics comme suit :
Dans le cas où un projet PPP comporte des sous-projets utilisant des capitaux d'investissement publics comme prescrit au point a, clause 5, article 70 de la loi PPP, le paiement des travaux et éléments de travail achevés du sous-projet doit être effectué en fonction de l'avancement, de la valeur et du volume achevé convenus entre l'organisme contractant et l'investisseur et l'entreprise du projet dans le contrat de projet.
Thanh Quang
Source : https://baochinhphu.vn/rut-ngan-thoi-gian-tham-dinh-bao-cao-nghien-cuu-tien-kha-thi-bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-du-an-ppp-102250401162028574.htm
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