La loi sur la justice pour mineurs a pour mission de protéger les droits et les intérêts supérieurs des mineurs ; veiller à ce que les mineurs soient traités de manière appropriée en fonction de leur âge, de leurs capacités cognitives...
Le matin du 30 novembre, avec 461/463 (96,24%) des délégués présents en faveur, l'Assemblée nationale a voté l'adoption de la loi sur la justice pour mineurs.
La loi sur la justice pour mineurs a pour mission de protéger les droits et les intérêts supérieurs des mineurs ; veiller à ce que le traitement des mineurs soit adapté à leur âge, à leurs capacités cognitives, à leurs caractéristiques personnelles et à la nature socialement dangereuse de leurs actes criminels ; éduquer et aider les mineurs à corriger leurs erreurs, à améliorer leur comportement et à devenir des citoyens utiles à la société.
Cette loi prévoit le traitement des mesures de déjudiciarisation, des sanctions et des poursuites à l’encontre des mineurs qui commettent des infractions ; questions de procédure pour les victimes et les témoins; exécution du jugement; réinsertion dans la communauté et soutien aux victimes; Fonctions, pouvoirs et responsabilités des agences, organisations et individus dans les activités de justice pour mineurs.
La loi prévoit notamment des mesures pour gérer la réorientation, notamment : la réprimande ; limiter les heures de séjour et de déplacement ; présenter des excuses à la victime ; indemnisation des dommages; participer à des programmes d’études et de formation professionnelle; traitement et conseil psychologique obligatoires; service communautaire; pas de contact; banni d'un certain endroit ; l'éducation dans les communes, les quartiers et les villes ; éducation dans un centre de redressement
Les mineurs dans l’un des cas suivants peuvent être considérés pour des mesures de déjudiciarisation, notamment : Les personnes âgées de 16 ans à moins de 18 ans qui commettent des crimes moins graves ou des crimes graves selon les dispositions du Code pénal ; Les personnes âgées de 14 à moins de 16 ans qui commettent des crimes très graves, sauf dans les cas prévus aux clauses 1 et 2 de l'article 123 du Code pénal ; Le mineur est un complice avec un rôle insignifiant dans l’affaire.
Le rapport de synthèse sur l'explication, l'acceptation et la révision du projet de loi sur la justice pour mineurs présenté par la présidente du Comité judiciaire, Le Thi Nga, montre qu'il existe des avis suggérant d'élargir certains crimes et certains cas qui ne permettent pas aux mineurs d'appliquer des mesures de déjudiciarisation.
Le Code pénal actuel prévoit 14 délits qui ne s'appliquent pas aux personnes âgées de 14 à moins de 16 ans et 8 délits qui ne s'appliquent pas aux personnes âgées de 16 à moins de 18 ans.
Lorsqu'il juge des mineurs pour ces crimes, en fonction de la nature et du niveau de dangerosité du crime, le tribunal a deux options : soit appliquer une peine, soit appliquer des mesures éducatives judiciaires dans un établissement pénitentiaire.
En institutionnalisant la directive n° 28-CT/TW du Politburo sur « le développement d'un système judiciaire adapté et protecteur des enfants », le projet de loi a transformé la mesure éducative judiciaire dans les écoles de redressement en une mesure de diversion. En conséquence, lorsqu'ils commettent les crimes susmentionnés, les mineurs ne peuvent être soumis qu'à une éducation dans un établissement de redressement ou à une punition et ne sont pas autorisés à être soumis à des mesures de déjudiciarisation en dehors de la communauté, afin de ne pas porter atteinte à l'ordre social et à la sécurité.
Toutefois, les mineurs seront envoyés dans des écoles de redressement plus tôt, dès la phase d'enquête (au lieu de devoir attendre la fin du procès en première instance comme c'est le cas actuellement), ce qui réduira considérablement la période de détention et minimisera les perturbations du droit aux études et à la formation professionnelle.
La Commission permanente de l'Assemblée nationale estime que si des cas supplémentaires ne sont pas autorisés à appliquer la réorientation comme suggéré ci-dessus, cela augmentera considérablement la responsabilité pénale des mineurs par rapport à la situation actuelle. Ainsi, cela ne serait pas cohérent avec le point de vue directeur établi tout au long du processus d’élaboration, de révision et de révision du projet de loi, qui est de ne pas fondamentalement augmenter la responsabilité pénale des mineurs par rapport à la réglementation actuelle.
Il est donc recommandé à l'Assemblée nationale de maintenir ce point de vue directeur et de ne pas ajouter de cas qui ne peuvent pas être réorientés, ce qui serait préjudiciable et aggraverait la responsabilité pénale des mineurs par rapport à la réglementation actuelle. En ce qui concerne l'autorité d'appliquer les mesures de réorientation (article 52), certains avis suggèrent que dans les cas de litiges portant sur l'indemnisation des dommages et la confiscation des biens, le dossier doit être transféré au tribunal pour examen et décision (tant les mesures de réorientation que les mesures d'indemnisation des dommages et la confiscation des biens).
La Commission permanente de l'Assemblée nationale estime que dans les cas impliquant une indemnisation des dommages et les parties s'accordent sur le règlement de l'indemnisation, charger l'Agence d'enquête, le Parquet et le Tribunal de décider de l'application des mesures de déjudiciarisation (selon chaque étape correspondante de la procédure) garantira le principe de rapidité et de rapidité, en aidant les mineurs qui remplissent les conditions légales à appliquer rapidement des mesures de déjudiciarisation.
Toutefois, en cas de litige sur l’indemnisation des dommages, il est très compliqué de séparer la partie indemnisation pour la résoudre comme une affaire civile indépendante ; En même temps, conformément à l’article 45 du Code pénal, la confiscation des biens relève uniquement de la compétence du tribunal. Par conséquent, la Commission permanente de l'Assemblée nationale souhaite accepter les avis des députés de l'Assemblée nationale et les a révisés et reflétés dans l'article 52 du projet de loi./.
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