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HoREA propose de collecter des dépôts pour les maisons et les terrains sur papier à un taux ne dépassant pas 5 %

Người Đưa TinNgười Đưa Tin18/05/2023


Récemment, HoREA a envoyé un document au Comité permanent de l'Assemblée nationale, au Comité économique de l'Assemblée nationale et au ministère de la Construction proposant que des dépôts soient effectués avant la signature des contrats d'achat et de vente de biens immobiliers, de logements et de futurs terrains à bâtir, afin de protéger les clients et de prévenir la fraude.

Selon HoREA, au fil des ans, il y a eu de nombreux cas de « spéculateurs, courtiers immobiliers, entreprises malhonnêtes » commettant des fraudes en recevant des « dépôts » promettant d'acheter et de vendre des maisons, des terrains et de futurs travaux de construction qui ne répondent pas aux conditions de conclusion de contrats, typiquement le cas de la société Alibaba établissant un projet « fantôme », divisant et vendant illégalement des terrains, recevant un « dépôt » très important par rapport à la valeur de la propriété déposée et commettant ensuite une fraude, causant des dommages aux clients et étant également une cause d'instabilité sur le marché immobilier.

Français Les sujets de « spéculateurs, courtiers fonciers, courtiers en maisons, entreprises malhonnêtes » ont profité de la loi de 2014 sur les affaires immobilières qui ne stipule pas de « dépôt » avant le moment où la maison, les fondations de la maison ou les travaux de construction formés à l'avenir sont éligibles à être mis en activité, pour signer un contrat, et ont profité des dispositions de la clause 2, article 3 et clause 1, article 328 du Code civil de 2015 qui permettent « aux personnes physiques et morales d'établir, d'exercer et de mettre fin à leurs droits et obligations civils sur la base de la liberté, de l'engagement volontaire et de l'accord », de sorte que le « bénéficiaire du dépôt » a reçu un « dépôt » d'une valeur importante, pouvant atteindre 90 à 95 % de la valeur du bien déposé, puis s'est approprié frauduleusement le « dépôt » causant un préjudice au « déposant » dans une situation.

Premièrement, dans le cas où le « dépôt » est faible mais que le prix de l’immobilier augmente, le bénéficiaire du dépôt est prêt à « annuler la transaction » et à restituer le « dépôt » (doublé) au déposant.

Deuxièmement, dans les cas où le « dépôt » est d’une valeur importante ou très importante, le bénéficiaire du dépôt peut frauder et s’approprier le « dépôt » du client.

Troisièmement, si le bénéficiaire du dépôt tarde trop, ne parvient pas à mener à bien les procédures légales pour mettre en œuvre le projet ou détourne intentionnellement le capital des clients et des investisseurs.

L'Association a constaté que pour les projets de logement et les travaux de construction visant à fournir des logements dans le futur, les investisseurs doivent recevoir des « dépôts » pour explorer le marché et les préférences des clients ; Dans le même temps, les clients souhaitent également « déposer » pour « verrouiller » le prix de vente et bénéficier de bonnes incitations et remises pour les clients qui « déposent ».

Toutefois, le point d, clause 4, article 24 du projet de loi sur les activités immobilières (modifié) ne prévoit qu'un seul cas de « dépôt » en tant qu'investisseur : « d) Ne recevoir des dépôts de clients que lorsque la maison ou l'ouvrage de construction a rempli toutes les conditions de mise en exploitation et a effectué des transactions conformément aux dispositions de la présente loi ». Il s’agit d’une disposition de « dépôt » visant à « garantir l’exécution du contrat » après que la maison, les fondations ou le futur projet de construction a rempli les conditions pour être mis en exploitation et que le contrat a été signé. Toutefois, la disposition sur le « dépôt » aux fins de « garantir l’exécution du contrat » est correcte, mais il n’est pas vraiment nécessaire de le redéfinir dans la loi sur les affaires immobilières car il a été stipulé dans la clause 1 de l’article 328 du Code civil de 2015.

En outre, si le contrat a été signé, l'investisseur peut percevoir le montant du « premier paiement » ne dépassant pas 30 % de la valeur du contrat conformément aux dispositions de la clause 1, article 37 de la loi de 2014 sur les activités immobilières et de la clause 1, article 26 du projet de loi sur les activités immobilières (modifié), de sorte que le « dépôt » pour « garantir l'exécution du contrat » à ce moment-là ne constitue presque jamais un « risque » pour le client et peut être entièrement ajusté conformément aux dispositions du Code civil de 2015.

Selon HoREA, le projet de loi sur les affaires immobilières (amendé) doit stipuler des conditions pour recevoir des « dépôts pour garantir la signature du contrat » adaptées à chaque sujet.

Français Plus précisément, pour les investisseurs de projets immobiliers, de logements et de futurs travaux de construction, ils ne sont autorisés à recevoir des « dépôts » qu'après que l'agence d'État compétente a « approuvé la politique d'investissement en même temps que l'investisseur » (stipulé dans la clause 4, article 29 de la loi sur l'investissement de 2020), alors « l'investisseur » deviendra « l'investisseur » selon les dispositions de la clause 2, article 7 de la loi sur la construction de 2014, modifiée et complétée dans la clause 4, article 1 de la loi sur la construction (modifiée) de 2020, « l'investisseur est un investisseur approuvé par une agence d'État compétente » et il est proposé de stipuler que la valeur du « dépôt » ne doit pas dépasser 5 % de la valeur du bien déposé, qui est un logement ou des futurs travaux de construction.

Pour le vendeur d'un terrain (divisé en lots, divisé en parcelles), le « dépôt » ne peut être accepté qu'après que l'organisme d'État compétent a autorisé la « division de la parcelle » conformément aux dispositions de la loi foncière et que la valeur du « dépôt » proposé ne dépasse pas 5 % de la valeur du terrain.

L'Association a constaté que la clause 7 de l'article 24 du projet de loi sur les affaires immobilières (modifié) (projet 3) contient des réglementations très correctes pour réglementer le comportement du dépôt effectué avant le moment de la signature du contrat de transaction de logement et stipule que « le montant du dépôt reçu ne doit pas dépasser 5 % de la valeur de la maison ou des travaux de construction achetés et vendus en location-vente ; le vendeur ou le bailleur doit clairement indiquer dans le contrat de dépôt le prix de vente ou le prix de location-vente de la maison ou des travaux de construction ». Mais il est très regrettable que cette disposition pourtant très juste ait été supprimée du 4e, 5e, 6e projet de loi sur les affaires immobilières (modifié) et du projet actuel.

« Il est donc nécessaire d'ajouter au projet de loi sur les affaires immobilières (modifié) des réglementations sur les « dépôts » avant le moment où les maisons, les terrains et les futurs travaux de construction sont éligibles à l'activité commerciale et à la signature de contrats », a proposé HoREA.

Sagesse



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