Article 98. Salaires des heures supplémentaires et du travail de nuit
1. Les employés qui effectuent des heures supplémentaires sont rémunérés selon le prix unitaire du salaire ou le salaire réel payé en fonction du travail effectué comme suit :
a) En semaine, au moins 150 %;
b) Les jours fériés hebdomadaires, au moins 200 % ;
c) Les jours fériés, le jour de l'An et les jours de congés payés, au moins 300 % du salaire hors jours fériés et congés payés pour les salariés recevant un salaire journalier.
2. Les salariés travaillant la nuit recevront un supplément d'au moins 30 % du salaire calculé selon le prix unitaire du salaire ou le salaire réel payé pour le travail d'une journée de travail normale.
3. Les salariés effectuant des heures supplémentaires la nuit, en plus d'être rémunérés conformément aux dispositions des clauses 1 et 2 du présent article, recevront également une rémunération supplémentaire de 20 % de leur salaire calculé selon le prix unitaire du salaire ou du salaire pour le travail effectué pendant la journée d'un jour ouvrable normal ou d'un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour férié.
4. Le Gouvernement détaillera le présent article.
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