Dernières réglementations sur le préavis de résiliation du contrat de travail
Conformément à l'article 45 du Code du travail de 2019, l'employeur doit notifier par écrit au salarié la résiliation du contrat de travail lorsque le contrat de travail est résilié conformément aux dispositions du présent Code, sauf dans les cas suivants :
- Les employés condamnés à une peine d'emprisonnement non assortie d'un sursis ou non éligibles à la libération prévue à l'article 328, clause 5, du Code de procédure pénale, à la peine de mort ou interdits d'exercer le travail prévu dans le contrat de travail conformément à un jugement ou une décision de justice entré en vigueur.
- Les travailleurs étrangers travaillant au Vietnam sont expulsés conformément à un verdict ou une décision de justice entré en vigueur, ou à une décision d'une agence d'État compétente.
- L'ouvrier est décédé ; déclarée par le tribunal comme ayant perdu sa capacité civile, disparue ou décédée.
- L'employeur est une personne physique qui décède ; déclarée par le tribunal comme ayant perdu sa capacité civile, disparue ou décédée. L'employeur n'est pas une personne physique qui cesse ses activités ou qui est informée par l'autorité d'enregistrement des entreprises relevant du Comité populaire provincial qu'elle n'a pas de représentant légal ou de personne autorisée à exercer les droits et obligations d'un représentant légal.
Note:
+ Dans le cas où l'employeur n'est pas une personne physique et cesse ses activités, la date de résiliation du contrat de travail est calculée à partir de la date de notification de la cessation des activités.
+ Dans le cas où l'employeur n'est pas une personne physique et est informé par l'autorité d'enregistrement des entreprises relevant du Comité populaire provincial qu'il n'a pas de représentant légal ou de personne autorisée à exercer les droits et obligations d'un représentant légal comme prescrit dans la clause 7 de l'article 34 du Code du travail de 2019, la date de résiliation du contrat de travail est calculée à partir de la date de notification.
Quelques réglementations à connaître sur les contrats de travail
Selon les dispositions du Code du travail de 2019, un contrat de travail est un accord entre un employé et un employeur sur le travail rémunéré, les salaires, les conditions de travail, les droits et obligations de chaque partie dans la relation de travail. Dans le cas où les deux parties conviennent d'un nom différent mais que le contenu montre le travail rémunéré, le salaire et la gestion, l'exploitation et la supervision d'une partie, il est considéré comme un contrat de travail. Avant d’embaucher un employé, l’employeur doit signer un contrat de travail avec l’employé.
Les contrats de travail doivent être conclus dans l’un des types suivants :
- Un contrat de travail à durée indéterminée est un contrat dans lequel les deux parties ne précisent pas la durée ni le moment de la fin du contrat ;
- Un contrat de travail à durée déterminée est un contrat dans lequel les deux parties déterminent la durée et la date de fin du contrat dans un délai n'excédant pas 36 mois à compter de la date d'effet du contrat.
Lorsque le contrat de travail expire mais que le salarié continue de travailler, les mesures suivantes doivent être prises :
- Dans les 30 jours suivant la date d’expiration du contrat de travail, les deux parties doivent signer un nouveau contrat de travail ; Durant la période précédant la signature d’un nouveau contrat de travail, les droits, obligations et intérêts des deux parties doivent être mis en œuvre conformément au contrat signé ;
- Si après 30 jours à compter de la date d'expiration du contrat de travail, les deux parties ne signent pas un nouveau contrat de travail, le contrat de travail signé deviendra un contrat de travail à durée indéterminée ;
- Dans le cas où les deux parties signent un nouveau contrat de travail à durée déterminée, celui-ci ne peut être signé qu'une seule fois. Après cela, si le salarié continue à travailler, un contrat de travail à durée indéterminée doit être signé, à l'exception des contrats de travail des personnes embauchées comme directeurs dans les entreprises publiques et des cas spécifiés à la clause 1, article 149, à la clause 2, article 151 et à la clause 4, article 177 du Code du travail de 2019.
Le contrat de travail entre en vigueur à compter de la date de signature par les deux parties, sauf accord contraire entre les deux parties ou disposition contraire de la loi.
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