Règlement sur les procédures de traitement des infractions au code de la route au siège de la police de la circulation. |
Plus précisément, l'article 27 de la circulaire 32/2023/TT-BCA stipule la procédure de traitement des infractions au code de la route au siège de l'unité de police de la circulation comme suit :
(1) Lorsque le contrevenant vient résoudre la violation, procédez comme suit :
- Recevoir le dossier d'infraction administrative du contrevenant et le comparer avec le dossier d'infraction (en cas de perte du dossier d'infraction administrative, comparer soigneusement les informations personnelles du contrevenant avec le dossier d'infraction) ; Ne résolvez pas les cas avec des intermédiaires (sauf dans les cas autorisés par la loi) ou en dehors du poste prescrit par l'unité pour résoudre les infractions administratives.
Pour les cas qui doivent être vérifiés et clarifiés, le rapport recommande que l’autorité compétente organise la vérification ;
- Notifier la forme, le niveau de la sanction, les mesures préventives, les autres mesures et les résultats de la collecte des infractions par les moyens et équipements techniques conformément à la réglementation ;
- Remettre la décision de sanction administrative à la personne sanctionnée ou à son représentant légal, personne habilitée ;
- Recevoir, vérifier et comparer les reçus d'amendes (ou autres documents de recouvrement et de paiement d'amendes tels que prescrits par la loi) avec les dossiers d'infractions administratives et tenir des registres ;
- Restituer les pièces, moyens et documents temporairement retenus dans le cadre de procédures administratives (sauf en cas de privation du droit d'usage ou de confiscation) conformément aux dispositions de la loi ;
- En cas de traitement d'un dossier selon un avis d'infraction administrative au code de la route et à la sécurité routière : Vérifier et comparer les informations figurant sur l'avis et les papiers d'identité ; Permettre au contrevenant de voir les résultats de la violation recueillis par des équipements et des moyens techniques professionnels ; Dresser un registre des infractions administratives et les traiter conformément à la réglementation.
(2) Dans le cas où le contrevenant paie l'amende administrative via le Portail national des services publics ou le Portail des services publics du ministère de la Sécurité publique
- La personne habilitée à imposer des sanctions transmet les informations relatives aux sanctions au Portail des services publics ; Le portail de service public informe automatiquement les contrevenants de rechercher des informations sur les décisions de sanction pour violation administrative via le numéro de téléphone du contrevenant enregistré auprès de l'agence de police au moment de l'établissement du dossier de violation administrative ;
- Les contrevenants accèdent au portail des services publics via le numéro de décision de sanction pour infraction administrative notifié ou le numéro de dossier d'infraction administrative pour rechercher des informations sur la décision de sanction pour infraction administrative ; Payer les amendes administratives, s'inscrire pour recevoir les documents temporairement retenus via le service postal public ;
- La personne habilitée à infliger des amendes consulte le reçu électronique des amendes administratives envoyé par le système Portail des services publics pour l'imprimer, sauvegarder les enregistrements des amendes administratives et servir de base à la restitution des documents temporairement détenus conformément aux dispositions de la loi ;
- La personne habilitée à traiter les infractions administratives doit restituer au contrevenant les documents saisis temporairement et périmés par l'intermédiaire du service postal public.
(3) Dans le cas où le contrevenant paie l'amende administrative par le service postal public, celle-ci sera exécutée conformément aux dispositions de l'article 20 du décret 118/2021/ND-CP.
(4) Si le contrevenant ne se conforme pas à la décision de sanctionner les infractions administratives ou si le délai de traitement de l'infraction enregistrée dans le procès-verbal d'infraction administrative ou si l'avis de l'autorité compétente est passé, mais que le propriétaire du véhicule ou le contrevenant n'est pas encore venu résoudre ou traiter l'infraction (pour les véhicules soumis aux règlements d'inspection), l'autorité compétente doit envoyer un avis à l'autorité d'immatriculation pour coordonner le traitement conformément aux dispositions du décret 139/2018/ND-CP (modifié et complété par le décret 30/2023/ND-CP) et du décret 100/2019/ND-CP (modifié et complété par le décret 123/2021/ND-CP).
(5) Le traitement des infractions administratives dans l'environnement électronique est effectué lorsque les conditions en matière d'infrastructure, de technologie et d'information sont suffisantes.
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