Le ministère des Finances a publié la circulaire n° 33/2023/TT-BTC (Circulaire 33) réglementant l'inspection et la détermination de l'origine des marchandises importées et exportées.
En conséquence, la circulaire n° 33 stipule qu'avant d'effectuer les procédures douanières pour les expéditions d'exportation et d'importation, les organisations et les particuliers qui souhaitent déterminer à l'avance l'origine des marchandises doivent soumettre un ensemble de documents de demande.
La demande de détermination préalable de l’origine comprend : 1 copie originale de la demande de détermination préalable de l’origine des marchandises exportées et importées ; 1 copie de la déclaration des coûts de production et de la déclaration d'origine du fabricant ou du fournisseur national de matières premières dans le cas où les matières premières et les fournitures sont utilisées pour une étape ultérieure de production d'un autre produit ; 1 copie du processus de fabrication ou du certificat d’analyse des ingrédients (le cas échéant) ; 1 exemplaire du catalogue ou de l'image du produit.
Les organisations et les particuliers doivent soumettre la demande susmentionnée de détermination préalable de l'origine à la Direction générale des douanes dans le délai prescrit par le décret n° 59/2018/ND-CP modifiant et complétant le décret n° 08/2015/ND-CP détaillant et prévoyant des mesures d'application de la loi douanière sur les procédures douanières, l'inspection, la supervision et le contrôle.
La Direction générale des douanes reçoit, vérifie les documents et effectue les procédures de prédétermination de l'origine des marchandises exportées et importées conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi douanière et de la clause 11 de l'article 1 du décret n° 59/2018/ND-CP.
Pour l'inspection et la détermination de l'origine des marchandises exportées lors du dédouanement, le sous-service des douanes où la déclaration en douane est enregistrée doit inspecter et déterminer l'origine des marchandises exportées sur la base de l'inspection du contenu de la déclaration du déclarant en douane, de l'avis écrit des résultats de la prédétermination de l'origine des marchandises exportées (le cas échéant), des documents du dossier douanier, des résultats de l'inspection réelle des marchandises (le cas échéant) et procéder comme suit :
Si les résultats de l’inspection sont conformes à la déclaration du déclarant en douane sur la déclaration douanière, l’origine des marchandises sera acceptée ;
Dans le cas où la Sous-Direction des douanes a des motifs suffisants pour déterminer que l'origine des marchandises n'est pas conforme à la déclaration du déclarant en douane sur la déclaration en douane, elle doit traiter la question conformément à la réglementation et demander au déclarant en douane de faire des déclarations supplémentaires conformément aux dispositions de la circulaire n° 39/2018/TT-BTC ;
Français Si le service des douanes où la déclaration en douane est enregistrée a des raisons de soupçonner l'origine des marchandises exportées ou dispose d'informations d'avertissement concernant une fraude à l'origine ou un transbordement illégal, les mesures suivantes doivent être prises : Procéder à une inspection physique des marchandises selon la méthode et le niveau décidés par le chef du service des douanes ;
Les déclarants en douane sont priés de soumettre une copie de l’un des documents suivants dans un délai de 10 jours pour prouver l’origine des marchandises exportées : Certificat d’origine des marchandises (le cas échéant) ; En cas d'application du critère d'origine « Pourcentage de la valeur », soumettre les factures et documents d'achat de matières premières et de fournitures ; processus de production..
En attendant les résultats de l'inspection et de la vérification de l'origine, les marchandises exportées sont soumises aux procédures douanières et au dédouanement conformément à la réglementation.
La circulaire n° 33/2023/TT-BTC entre en vigueur le 15 juillet 2023.
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