Le ministère de l'Industrie et du Commerce vient de publier la circulaire n° 18 (Circulaire 18) datée du 13 mars modifiant, complétant et abolissant un certain nombre de règlements dans les circulaires réglementant le commerce du pétrole.

Dans la présente circulaire, le Ministère a abrogé le règlement relatif au Groupe intersectoriel de gestion des prix de l'essence prévu dans la circulaire conjointe n° 39/2014/TTLT-BCT-BTC réglementant la méthode de calcul des prix de base ; Mécanisme de formation, de gestion, d'utilisation du Fonds de stabilisation des prix et de contrôle des prix de l'essence conformément aux réglementations du décret n° 83/2014/ND-CP du 3 septembre 2014 du gouvernement sur le commerce de l'essence.

L’un des autres éléments notables de la circulaire 18 est l’ajout de réglementations sur les rapports relatifs à l’utilisation des entrepôts de pétrole, applicables aux principaux négociants et distributeurs qui possèdent des entrepôts de pétrole à louer et qui louent des entrepôts de pétrole ; Attribuer la responsabilité de la gestion de l’État pour l’utilisation de l’entrepôt.

Plus précisément, les principaux négociants et distributeurs qui ont des entrepôts de pétrole loués à d'autres négociants doivent périodiquement déclarer trimestriellement l'utilisation et la location de l'entrepôt conformément au formulaire délivré au ministère de l'Industrie et du Commerce et au département de l'Industrie et du Commerce de la zone où le négociant loue l'entrepôt avant le 10 du premier mois de la période suivante.

Les informations à déclarer comprennent : le nom et l'adresse de l'entrepôt ; capacité totale de l'entrepôt; Nom, adresse du commerçant louant l'entrepôt, le réservoir, la capacité de location et la production d'essence et d'huile via l'entrepôt au cours de la période de déclaration.

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Le ministère de l'Industrie et du Commerce vient d'ajouter une réglementation sur la déclaration de l'utilisation des dépôts pétroliers. Photo : Chi Hung

Les grossistes et les distributeurs de pétrole qui louent des entrepôts doivent rendre compte périodiquement et trimestriellement de l'utilisation des entrepôts loués au ministère de l'Industrie et du Commerce et au département de l'Industrie et du Commerce de la zone où l'entrepôt est loué avant le 10 du premier mois de la période suivante.

Les informations à déclarer comprennent : le nom et l'adresse de l'entrepôt loué ; nom, propriétaire de l'entrepôt de location, réservoir, capacité de location ; Production totale de pétrole via l'entrepôt au cours de la période de référence.

En outre, la circulaire 18 réglemente également la mise en œuvre des contrats permettant aux agents d’agir en tant qu’agents de vente au détail d’essence.

Dans le cas où un commerçant signe un contrat d'agence avec 2 ou 3 commerçants qui sont les principaux commerçants ou distributeurs d'essence, il est nécessaire d'établir un rapport sur les modifications et les compléments au contrat d'agence et de l'envoyer à l'autorité compétente pour demander la délivrance de certificats ou de certifications supplémentaires ou modifiés conformément aux dispositions du décret n° 83 pour garantir l'éligibilité à agir en tant qu'agent de détail ou magasin de détail d'essence.

Dans le cas où un commerçant ne possède qu'une seule station-service de détail et signe un contrat d'agence avec 2 ou 3 commerçants qui sont les principaux commerçants ou distributeurs d'essence, il est nécessaire de constituer un dossier pour demander la délivrance d'un complément ou d'une modification au Certificat d'éligibilité de la station-service à la vente au détail.

La circulaire 18 modifie et complète également les réglementations relatives à l’inspection et à la délivrance des certificats de confirmation et des certifications. En conséquence, le règlement sur l'inspection et la délivrance du certificat d'éligibilité pour agir en tant qu'agent général est supprimé.

Ainsi, pour les agents généraux des pétroles dont le Certificat de Confirmation est encore valable, au cours de l'opération, aucune procédure administrative de nouvelle délivrance n'est requise et seules les procédures de modification, de complément et de réémission du Certificat d'éligibilité à agir en qualité d'agent général des pétroles sont conservées.